CETATEXT000007447879 J1XLX2005X06X000000101903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/78/CETATEXT000007447879.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 15 juin 2005, 01PA01903, inédit au recueil Lebon 2005-06-15 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01903 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO DUPOUX M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001, présentée pour M. Fafkhri X, élisant domicile ... par Me Dupoux ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9819258/1 en date du 14 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 9 709 970 F notifiée par un commandement et un avis à tiers détenteurs décernés le 11 juin 1998 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1993 et 1994 et de restitution des sommes indûment prélevées par le Trésor public ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer et la restitution demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2005 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 mars 2001 rejetant sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 9 9709 970 F notifiée par un commandement et deux avis à tiers détenteur en date du 11 juin 1998 ; Considérant que M. X fait notamment valoir que les actes de poursuite sont irréguliers dès lors que, n'ayant reçu les avis d'imposition que le 8 décembre 1998 comme l'atteste l'accusé de réception postal qu'il produit, les impositions n'étaient pas exigibles le 11 juin 1998 ; que le ministre soutient cependant que les dispositions de l'article R.*281-5 du livre des procédures fiscales s'opposent à ce que le requérant soumette cette pièce à la cour dès lors qu'elle n'avait pas été produite à l'appui de la contestation des actes de poursuite formée le 20 juin 1998 auprès du Trésor public ; Considérant qu'aux termes de l'article R.*281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement... font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite ; qu'aux termes de l'article R.*281-5 du livre des procédures fiscales : Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ; que les dispositions précitées de l'article R.*281-5 ne sauraient faire obstacle à ce que le requérant produise devant le juge, à l'appui d'un moyen déjà soulevé devant le chef de service, une pièce justificative qu'il n'était pas en mesure de soumettre à ce chef de service dans sa demande initiale ; que le requérant qui a soutenu dans sa réclamation du 20 juin 1998 qu'il n'avait pas reçu les avis d'imposition avant les actes de poursuite litigieux, est par suite en droit de soumettre à la cour un avis de réception postal daté du 8 décembre 1998 qu'il n'était pas en mesure de soumettre au receveur général des finances à l'appui de sa contestation d'actes de poursuite décernés le 11 juin 1998 ; Considérant que l'accusé de réception postal produit par M. X apporte la preuve qu'il n'a reçu que le 8 décembre 1998 les avis d'imposition qui lui avaient été envoyés à son adresse au Liban ; que les impositions en litige n'étant par suite pas exigibles avant cette date, les actes de poursuite litigieux sont irréguliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 9 709 970 F notifiée par un commandement et un avis à tiers détenteurs décernés le 11 juin 1998 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1993 et 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : M. X est déchargé de l'obligation de payer la somme de 9 709 970 F notifiée par un commandement et un avis à tiers détenteur décerné le 11 juin 1998. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2001 est annulé. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5 N° 04PA01159 M. PAUSE 2 N°01PA01903
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.