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01PA01949

CETATEXT000007447881 J1XLX2005X06X000000101949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/78/CETATEXT000007447881.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 16 juin 2005, 01PA01949, inédit au recueil Lebon 2005-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01949 Non-lieu partiel 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Melle Sophie MALAVAL M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1999, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9509537/9509130 en date du 4 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la taxe professionnelle de l'année 1993, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer résultant de divers actes de poursuites émis à son encontre en 1995 ainsi que d'une saisie-vente du 11 février 1997 ; 2°) de prononcer les décharges demandées, ainsi que la décharge d'impositions des années ultérieures 1994 à 1996 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 : - le rapport de Mme Malaval, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 4 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la taxe professionnelle de l'année 1993, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer résultant de divers actes de poursuites émis à son encontre en 1995 ainsi que d'une saisie-vente du 11 février 1997 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 7 novembre 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 336,45 euros, de la taxe professionnelle à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus du litige : En ce qui concerne les actes de poursuite émis en 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a. Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b. Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts... ; qu'aux termes de l'article R.281-4 du même livre : Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L.

  1. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a. Soit de la notification de la décision du chef de service ; b. Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement ; Considérant que dans sa demande de première instance en date du 15 juin 1995, M. X conteste deux saisies mobilières diligentées à son encontre les 10 avril et 5 mai 1995 ainsi que trois avis à tiers détenteur en date des 11 avril, 24 avril et 24 mai 1995 émis pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 et de la taxe professionnelle de l'année 1994 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a formé son opposition à ces actes de poursuites directement devant le tribunal sans avoir, au préalable, saisi le trésorier-principal de Paris 16ème arrondissement 1ère division ; que, par application des dispositions précitées, ladite opposition n'était, dès lors, pas recevable et c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a rejetée faute de réclamation préalable ; En ce qui concerne la saisie-vente du 11 février 1997 : Considérant que M. X conteste la saisie-vente pratiquée à son encontre par le receveur principal des impôts de Paris 16ème Auteuil le 11 février 1997 pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement pour la période du 1er janvier 1992 au 31 mars 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que, suite à sa réclamation, le receveur des impôts a ordonné la mainlevée de ladite saisie-vente le 26 février 1997 ; que les conclusions de M. X dirigées contre cette saisie-vente présentées au tribunal administratif le 17 juin 1997 étaient à cette date devenues sans objet et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, le tribunal administratif était fondé à rejeter lesdites conclusions ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu de 1992 et 1993 et la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2004 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.199 et R.190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ; Considérant, en premier lieu, que M. X ne justifie pas avoir présenté une réclamation à l'encontre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, avant de saisir le Tribunal administratif de Paris le 15 juin 1995 ; que, dès lors, ses conclusions dirigées contre lesdites impositions étaient irrecevables et il n'est pas fondé à se plaindre de leur rejet ; Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont rejeté faute de réclamation préalable les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et que le requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette motivation qu'il y a, par suite, lieu d'adopter ; En ce qui concerne la taxe professionnelle de l'année 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X qui s'est inscrit à l'ordre des avocats à la fin de l'année 1991 a exercé au cours de la période litigieuse une activité de conseil juridique de laquelle il a tiré des bénéfices non commerciaux s'élevant à 176 327 F en 1992 et 199 974 F en 1993 qui ont constitué sa principale source de revenus ; qu'il a, par suite, à bon droit été assujetti à la taxe professionnelle ; que les circonstances qu'il n'avait qu'un seul client, qu'il était au cours de la même période indemnisé par l'ASSEDIC en tant que demandeur d'emploi et que son activité a été déclarée auprès de cet organisme pour moins de 78 heures par mois ne sont pas de nature à l'exonérer de ladite taxe ; qu'il a bien été tenu compte par le dégrèvement susmentionné, pour l'année 1993 seule ici en litige, de la réduction de 50 % de la base imposable la première année d'activité ; que le requérant qui ne disposait d'aucun autre local professionnel que son logement et a d'ailleurs déduit de ses bénéfices une quote-part des charges y afférentes n'est pas fondé à demander que la valeur locative soit exclue de la base imposable, nonobstant la circonstance qu'il n'y recevait pas du public ; En ce qui concerne les autres impositions, actes de poursuites et conclusions : Considérant que si dans le dernier état de ses conclusions, M. X conteste également les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre des années 1994 et 1996, la taxe professionnelle établie au titre des années 1994 à 2000, ainsi que l'obligation de payer résultant de divers actes de poursuites postérieurs à l'introduction des demandes de première instance, ces conclusions nouvelles en appel sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de la demande de versement d'une somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts qui n'a, en tout état de cause, été assortie d'aucune réclamation préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour le surplus en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence d'une somme de 336,45 euros en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
  2. Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 99PA02129 4 N° 01PA1949 Classement CNIJ : C

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