CETATEXT000007447893 J1XLX2005X06X000000102395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/78/CETATEXT000007447893.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 24 juin 2005, 01PA02395, inédit au recueil Lebon 2005-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02395 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE GUILLOUX Mme Laurence HELMLINGER M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001, présentée pour l'ASSOCIATION SÉCURITÉ ASSISTANCE ET FORMATION DES ENTREPRISES (SAFE), dont le siège est ..., par Me Allain X..., avocat ; l'ASSOCIATION SÉCURITÉ ASSISTANCE ET FORMATION DES ENTREPRISES demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 9510244 en date du 30 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1991 et des pénalités y afférentes ; 2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2005 : - le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la vérification de comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; qu'en vertu des articles 1er et 8 du code du commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes physiques et morales qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle et ont ainsi la qualité de commerçant sont astreints à la tenue d'une comptabilité ; Considérant que la nature même de l'activité exercée par l'ASSOCIATION SÉCURITÉ ASSISTANCE ET FORMATION DES ENTREPRISES, soit la formation des entreprises en matière de sécurité, de défense des personnes et de protection rapprochée, constituait un indice suffisant pour permettre à l'administration d'estimer que ladite association était susceptible d'exercer, à titre habituel, des actes de commerce et, par suite, pour diligenter une vérification de sa comptabilité, en application des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant que la notification de redressement adressée à l'ASSOCIATION SÉCURITÉ ASSISTANCE ET FORMATION DES ENTREPRISES le 28 mai 1993 indiquait, après avoir rappelé les termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.