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01PA02395

CETATEXT000007447893 J1XLX2005X06X000000102395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/78/CETATEXT000007447893.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 24 juin 2005, 01PA02395, inédit au recueil Lebon 2005-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02395 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE GUILLOUX Mme Laurence HELMLINGER M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001, présentée pour l'ASSOCIATION SÉCURITÉ ASSISTANCE ET FORMATION DES ENTREPRISES (SAFE), dont le siège est ..., par Me Allain X..., avocat ; l'ASSOCIATION SÉCURITÉ ASSISTANCE ET FORMATION DES ENTREPRISES demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 9510244 en date du 30 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1991 et des pénalités y afférentes ; 2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2005 : - le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la vérification de comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; qu'en vertu des articles 1er et 8 du code du commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes physiques et morales qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle et ont ainsi la qualité de commerçant sont astreints à la tenue d'une comptabilité ; Considérant que la nature même de l'activité exercée par l'ASSOCIATION SÉCURITÉ ASSISTANCE ET FORMATION DES ENTREPRISES, soit la formation des entreprises en matière de sécurité, de défense des personnes et de protection rapprochée, constituait un indice suffisant pour permettre à l'administration d'estimer que ladite association était susceptible d'exercer, à titre habituel, des actes de commerce et, par suite, pour diligenter une vérification de sa comptabilité, en application des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant que la notification de redressement adressée à l'ASSOCIATION SÉCURITÉ ASSISTANCE ET FORMATION DES ENTREPRISES le 28 mai 1993 indiquait, après avoir rappelé les termes du

  1. a)du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, que au cours de la vérification, vous n'avez pas démontré que les formations étaient dispensées au profit des seuls membres de l'association ; que le vérificateur a ainsi suffisamment explicité le fondement du redressement et mis à même l'association de présenter ses observations ; que la circonstance que l'administration aurait ainsi inversé la charge de la preuve est, en tout état de cause, sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de ladite notification de redressement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 7. 1º
  2. a)les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ; Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; Considérant que l'administration a constaté, au cours de la vérification de comptabilité, que les actions de formation de l'ASSOCIATION SÉCURITÉ ASSISTANCE ET FORMATION DES ENTREPRISES n'étaient pas dispensées au profit de ses membres ; que l'association requérante ne fournit aucun élément de nature à démentir le constat ainsi opéré par l'administration ; que, dans ces conditions, les prestations de service qu'elle réalisait ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application des dispositions du
  3. a)du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SÉCURITÉ ASSISTANCE ET FORMATION DES ENTREPRISES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et des pénalités y afférentes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SÉCURITÉ ASSISTANCE ET FORMATION DES ENTREPRISES est rejetée. 2 N° 01PA02395

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