← France

04PA03840

CETATEXT000007447930 J1XLX2006X02X000000403840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/79/CETATEXT000007447930.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 20 février 2006, 04PA03840, inédit au recueil Lebon 2006-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03840 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET PIROLLI M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour M. Alain X, demeurant chez M. Y X à ... ), par Me Pirolli ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 99-3926 en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration, n'a fait que partiellement droit au surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et en restitution des sommes de 18 884 963 F et 1 635 679 F ayant fait l'objet d'avis à tiers détenteur et de saisies ; 2°) de prononcer la décharge des sommes restant en litige et la restitution sollicitée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - les observations de M. X, requérant, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle concernant les années 1992 et 1993 ; que les redressements consécutifs à ce contrôle lui ont été notifiés selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73-2° du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux et selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-2° du même livre en ce qui concerne les traitements et salaires et les revenus directement rattachés au revenu global ; que, parallèlement, M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité libérale de mandataire de justice portant sur l'année 1993 ; que les redressements consécutifs à ce contrôle lui ont été notifiés selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73-2° du livre des procédures fiscales ; que les compléments d'impôt sur le revenu correspondants ont été mis en recouvrement le 30 décembre 1996 ; que par le jugement attaqué, en date du 8 juillet 2004, le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration, n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; que M. X sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le juge administratif est maître de l'instruction et n'est pas tenu de prescrire les mesures sollicitées par les parties quand elles ne lui semblent pas nécessaires ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que Tribunal administratif a rejeté, comme sans intérêt pour la solution du litige, sa demande d'expertise graphologique afin d'établir si la signature figurant sur l'accusé de réception postal du pli contenant l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle reçu le 16 janvier 1995 était bien la sienne ; Sur la régularité de l'examen contradictoire de situation fiscales personnelle : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (…) ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (…) L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'accusé de réception postal que l'avis portant examen contradictoire de situation fiscale personnelle envoyé par le service le 12 janvier 1995, a été notifié à la dernière adresse connue de M. X à la date du 16 janvier 1995 ; que si M. X soutient que la signature portée sur l'accusé de réception n'est pas la sienne, il n'en justifie pas ni n'établit, en tout état de cause, que la personne qui a ainsi attesté avoir reçu ce courrier n'avait aucune qualité pour ce faire ; que les dispositions de l'article L. 9 du code des postes et télécommunications qu'il invoque, aux termes desquelles l'administration des postes et télécommunications « est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir », n'ont d'autre effet que de déterminer les conditions dans lesquelles cette administration doit délivrer les plis recommandés à leur destinataire ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour conséquence de faire obstacle à ce que l'expéditeur d'un pli recommandé soit en droit de regarder comme régulièrement parvenu un tel pli, quel que soit le signataire de l'accusé de réception, dès lors que cet accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire de l'accusé de réception avait qualité, au regard de la réglementation postale, pour y apposer sa signature ; que le requérant ne peut invoquer utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de l'instruction administrative référencée 13 L. 1513 qui est relative à la procédure d'imposition ; Considérant que si le requérant, au motif qu'il lui serait imposé d'apporter une preuve impossible, invoque les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, il résulte de celles-ci, dès lors que le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur les droits et obligations de caractère civil, qu'elles ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à engager sous une forme orale le débat contradictoire qu'elle est tenue de mener avec un contribuable qui fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, il résulte de l'instruction qu'après réception par M. X de l'avis de vérification le 16 janvier 1995, le vérificateur a rencontré celui-ci à deux reprises, les 2 février et 21 juillet 1995 ; que le dialogue précédemment engagé s'est poursuivi par l'envoi de deux demandes de renseignement datées des 25 et 27 juillet 1995 ; qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales n'impose que les demandes de renseignements formulées par l'administration dans le cadre d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle prennent la forme de demandes de justifications fondées sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, aucune disposition ne fait obligation à l'administration d'indiquer que les demandes de communication de relevés de comptes bancaires ou d'autres documents qu'elle adresse au contribuable dans le cadre de cet examen ont un caractère non contraignant ; que, dans ces conditions, le requérant a pu engager un débat contradictoire avec le vérificateur avant l'envoi des notifications de redressement des 27 décembre 1995 et 7 mai 1996 ; Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 12 et L. 47 du livre des procédures fiscales, qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ; que cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte courant dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; Considérant que M. X a été informé de l'engagement d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle par un avis reçu le 16 janvier 1995 ; que le délai d'un an prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales était prorogé d'un délai supplémentaire de 115 jours, courant du 61ème jour suivant la demande faite par l'administration au contribuable de produire les relevés de compte le concernant, soit le 17 mars 1995, jusqu'à la date de réception des relevés de comptes dont, contrairement à ce qu'il soutient, il n'avait pas intégralement produit l'ensemble des coordonnées, soit le 13 juillet 1995 ; que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle a été clos par l'envoi de la notification de redressement au contribuable le 27 décembre 1995 pour l'année 1992 et le 7 mai 1996 pour l'année 1989, soit avant l'expiration, le 9 mai 1996, dudit délai ainsi prorogé de 115 jours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des garanties prévues par les articles L. 12 et L. 47 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité de la vérification de comptabilité effectuée au titre de l'année 1993 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au cabinet où M. X exerçait son activité de mandataire de justice ; que, par suite, il appartient au contribuable qui prétend avoir été privé de la garantie qu'il tient de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur d'en apporter la preuve ; que la seule circonstance que le vérificateur ne soit intervenu sur place qu'à deux reprises, les 29 mars et 3 mai 1996, n'est, en tout état de cause, pas de nature à apporter cette preuve ; que, par suite, M. X qui n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de toute possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus… ; que selon l'article L. 67 de ce même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. ; que l'article L. 73 du même livre dispose que : Peuvent être évalués d'office : …2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal … Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'il appartient au contribuable d'établir qu'il a respecté ses obligations déclaratives ; Considérant que M. X ayant reconnu que les crédits bancaires constatés par le service correspondaient à des recettes professionnelles et à défaut de tout élément de nature à établir que l'intéressé aurait exercé son activité dans le cadre d'une société, le vérificateur a pu, à bon droit, considérer qu'il avait poursuivi son activité de mandataire de justice à titre personnel et en l'absence de déclaration dans le délai légal, en dépit d'une mise en demeure, procéder à l'évaluation d'office de son bénéfice non commercial de l'année 1993 en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscale ; que, par ailleurs, le service des impôts, constatant que M. X s'était également abstenu de déclarer son revenu global au titre des années 1992 et 1993, lui a adressé une mise en demeure le 15 octobre 1993, pour l'année 1992 et le 13 mars 1995 pour l'année 1993 ; que si le requérant soutient qu'il a souscrit ses déclarations dans les délais légaux et que l'administration les aurait égarées, il ne produit à cet égard aucun commencement de justification ; que ne sauraient constituer une telle justification les attestations des 19 et 26 mai 2004 établies par erreur par le service des impôts de Paris 10ème, d'après les avis d'imposition supplémentaires, lesquelles ont d'ailleurs fait l'objet d'une attestation rectificative dudit service en date du 15 juin 2004 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu restant en litige au titre des années 1992 et 1993 et à la restitution des sommes ayant fait l'objet d'avis à tiers détenteur et de saisies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA03840

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.