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02PA03478

CETATEXT000007447936 J1XLX2005X11X000000203478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/79/CETATEXT000007447936.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 14 novembre 2005, 02PA03478, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03478 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE BENNAHIM Mme Odile DESTICOURT Mme HELMLINGER Vu le recours, enregistré le 18 septembre 2002, du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0018057/3 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de Paris en date du 25 septembre 2000 refusant à la société Barbara X..., sise ... la dérogation à la règle du repos dominical de ses salariés ; 2°) de rejeter les requêtes présentées devant le Tribunal administratif de Paris sous le n° 0018057/3 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 : - le rapport de Mme Desticourt, rapporteur, - les observations de Me Y... pour la société Barbara X..., - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de Paris du 25 septembre 2000 refusant à la société Barbara X..., sise ..., la dérogation à la règle du repos dominical de ses salariés, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que le préfet s'était borné à prendre en compte la nature des produits vendus et la possibilité du report de la clientèle sur les autre jours de la semaine, sans s'interroger sur les principes de liberté du commerce et de la libre concurrence, et commis ainsi une erreur d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après ... Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée ; qu'enfin aux termes de l'article L. 221-8-1 du même code Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que toute dérogation à la règle du repos dominical ne peut revêtir qu'un caractère d'exception pour faire face à des situations particulières tenant à des circonstances déterminées de temps et de lieu au regard du type d'activité exercée et de la nature des produits vendus ; que, si l'appréciation que doit porter le préfet sur les demandes de dérogation à la règle du repos du personnel le dimanche doit prendre en compte les atteintes au principe de libre concurrence entre les établissements, alors même que les dispositions précitées ne l'exigent pas expressément, le préfet doit être regardé comme ayant pris en compte le respect de ce principe lorsqu'il considère que le fonctionnement normal de l'établissement n'est pas compromis par la fermeture dominicale de l'établissement ; qu' ainsi le seul fait pour le préfet de ne pas avoir mentionné l'absence d'atteinte au principe de libre concurrence, qui est un aspect du principe de liberté du commerce et de l'industrie, alors que le préfet soutient à bon droit que ce principe ne pouvait être méconnu en l'absence d'autres établissements légalement ouverts le dimanche à proximité de celui de la société Barbara X... et susceptibles de lui porter légalement concurrence ce jour-là, n'a pu constituer une erreur dans l'appréciation qu'il a portée sur la demande de dérogation qui lui était soumise et qu'il a exercée en tenant compte notamment de la nature des produits vendus comme il y était tenu ; Considérant que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 25 septembre 2000 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens de la requête de la société Barbara X... devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité principale de la société Barbara X... est une activité de créateur de mode et que le magasin situé ..., rue classée zone touristique d'affluence exceptionnelle par l'arrêté du préfet de Paris du 14 octobre 1994, propose des vêtements et accessoires de mode ; que les collections qui y sont présentées se situent à mi-chemin entre la haute couture et le prêt-à-porter et bénéficient de la renommée internationale de la maison Barbara X... ; que cette activité, élargie sur d'autres sites à la promotion d'artistes, se rattache aux mouvements de mode liés à la culture contemporaine ; que, dès lors, le magasin de détail de la rue des Francs Bourgeois doit être regardé comme mettant à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter ses activités de détente ou de loisirs d'ordre récréatif ou culturel ; que par suite, c'est à tort que le préfet de police a refusé la dérogation sollicitée par la société Barbara X... pour son magasin situé au ... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 septembre 2000 ; que sa requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société Barbara X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Barbara X... la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. '' '' '' '' 2 N° 02PA03478 <br/>

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