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02PA03794

CETATEXT000007447946 J1XLX2005X11X000000203794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/79/CETATEXT000007447946.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 7 novembre 2005, 02PA03794, inédit au recueil Lebon 2005-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03794 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL CRESP Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2002, présentée pour M Alfonso X demeurant ..., par Me Cresp ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0000725/6 du 10 septembre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Paris a limité à 15 500 euros l'indemnité qu'il a condamné l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser en réparation du préjudice que lui a causé sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme totale de 812 925, 80 euros ; 3°) de condamner l'Etablissement français du sang aux dépens et à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2005 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - les observations de Me Cresp pour M. X et celles de Me Perinetti pour l'Etablissement français du sang, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né en novembre 1965, a été victime le 13 octobre 1972 d'un très grave accident de la voie publique ; qu'opéré le même jour à l'hôpital Necker, il a bénéficié de la transfusion de plus de 24 flacons de sang ; qu'une hépatite C, dont certains signes avaient été décelés dès 1977, a été diagnostiquée en octobre 1996 ; que par le jugement litigieux du 10 septembre 2002, le Tribunal administratif de Paris a d'une part jugé que la contamination de M. X devait être imputée aux transfusions de 1972, d'autre part condamné l'Etablissement français du sang, venant aux droits de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à verser au requérant une somme de 15 500 euros en réparation des préjudices que cette contamination lui a causés ; que M. X fait régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il lui a selon lui accordé une réparation insuffisante ; que l'Etablissement français du sang, qui ne conteste pas sa responsabilité, se borne à demander le rejet de cette requête ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'identification en octobre 1996 de sa contamination par le virus de l'hépatite C, M. X a subi le 21 octobre 1996 une biopsie hépatique qui a révélé une hépatite C modérément active (score de Knodell à 8/22) ; qu'il a subi un premier traitement par Interféron de janvier 1997 à juin 1997, puis un début de traitement par Interleukine en décembre 1997-janvier 1998 qu'il a abandonné du fait de la violence de ses effets secondaires, comportant notamment un syndrome pseudo-grippal ayant justifié trois jours d'hospitalisation en décembre ; que ces traitements ont été sans efficacité puisque la virémie est restée positive et une seconde biopsie en janvier 1999 a révélé un score de Knodell à 9/22 ; qu'il résulte d'un certificat médical du 10 janvier 2000 que M. X a subi à compter d'avril 1999 un troisième traitement, bien toléré, dont il n'indique pas les résultats ; qu'au jour du dépôt de son rapport en juin 1999, l'expert désigné en référé notait l'état satisfaisant de M. X, sa contamination par le virus de l'hépatite ayant toutefois accentué l'asthénie, les troubles de la mémoire, l'irritabilité et les troubles du comportement dont il se plaignait déjà et qui sont la conséquence de son accident de 1972 ; que cependant il ne résulte pas de l'instruction que M. X, qui a une activité professionnelle, vit en couple et a eu deux enfants en juin 1999 et juillet 2002, a effectivement réduit ses activités du fait de sa maladie hépatique ; que, dans ces circonstances, en estimant à 15 500 euros l'indemnité qui lui est due en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, y compris les souffrances physiques et morales, que lui a causés sa contamination par le virus de l'hépatite C, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ; Considérant que si M. X soutient qu'il a subi un préjudice professionnel du fait de sa maladie hépatique, il ne résulte pas de l'instruction que la fin de son contrat à Londres en décembre 1992 serait liée à sa contamination ou que son état de santé l'a effectivement obligé à ne travailler qu'à temps partiel ou à accepter un emploi moins rémunérateur que celui auquel il aurait pu accéder ; que la perte de revenus professionnels alléguée n'est nullement démontrée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement litigieux du 10 septembre 2002, fixé à 15 500 euros l'indemnité qu'il a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser ; que sa requête, y compris les conclusions tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au paiement des frais de procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser l'Etablissement français du sang la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés pour sa défense ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 02PA03794

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