CETATEXT000007447947 J1XLX2005X11X000000203795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/79/CETATEXT000007447947.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 7 novembre 2005, 02PA03795, inédit au recueil Lebon 2005-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03795 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL HUYGHE Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2002, présentée pour Mme Rose Marie X demeurant ..., par Me Farthouat ; Mme X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0106121/6 du 2 juillet 2002 en tant que le Tribunal administratif de Paris a limité à 5 000 euros l'indemnité qu'il a condamné l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser en réparation du préjudice que lui a causé sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme totale de 152 449, 02 euros en réparation du préjudice spécifique de contamination, préjudice d'agrément et préjudice moral et d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les autres éléments de son préjudice (incapacité temporaire totale, incapacité permanente partielle, préjudice esthétique, souffrances physiques et préjudice d'agrément) ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2005 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - les observations de Me Polack pour les consorts X et celles de Me Perinetti pour l'Etablissement français du sang, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Rose-Marie X, née en novembre 1953, a subi en novembre et décembre 1987 dans le service d'hématologie de l'hôpital Saint-Louis la transfusion de 41 produits sanguins afin d'accompagner une greffe de moelle osseuse nécessaire au traitement de la leucémie myéloïde chronique dont elle souffrait depuis 1985 ; qu'en octobre 1996, à l'occasion d'une hospitalisation pour une maladie respiratoire, a été découverte sa contamination par le virus de l'hépatite C, contamination qui a pu être datée d'avant le 21 décembre 1987 dès lors qu'un échantillon du sang de Mme X prélevé à cette date et conservé en sérothèque en portait trace ; que par le jugement litigieux du 2 juillet 2002, le Tribunal administratif de Paris a d'une part jugé que la contamination de Mme X devait être imputée aux transfusions de 1987, d'autre part condamné l'Etablissement français du sang, venant aux droits de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à verser à la requérante la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que cette contamination lui a causé et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis une somme de 9 236, 60 euros en remboursement de ses débours, 760 euros en application du cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 304, 90 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme X ayant fait régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il lui a accordé une réparation insuffisante, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a également demandé l'augmentation de l'indemnité qui lui a été accordée ; que l'Etablissement français du sang, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, demande le rejet de l'appel de Mme X et des conclusions supplémentaires de la caisse et, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné envers la caisse à la fois au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin l'époux et les enfants de Mme X ont déclaré reprendre l'instance suite à son décès survenu le 21 octobre 2003 ; Sur la demande d'expertise : Considérant que si l'expert désigné en référé a examiné Mme X en juillet 1997 et rendu son rapport en mars 1998, le tribunal administratif a tenu compte, lorsqu'il s'est prononcé par le jugement litigieux du 2 juillet 2002 sur les conséquences de la contamination de Mme X, de l'ensemble des éléments médicaux à sa disposition ; qu'en l'absence d'évolution significative de la maladie hépatique, l'expertise complémentaire demandée en première instance par Mme X n'était pas utile ; que de même il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que le décès de Mme X survenu au cours de la présente instance serait en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que l'expertise sur pièces demandée par ses ayants droits n'est pas plus utile ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les frais médicaux : Considérant, d'une part, que par le jugement litigieux, le tribunal administratif a condamné l'Etablissement français du sang à verser à la Caisse primaire maladie une somme de 9 236 euros au titre des frais médicaux exposés du fait de la contamination de Mme X ; que si la caisse soutient en outre avoir dépensé une somme de 1 902, 50 euros pour une hospitalisation de Mme X du 4 au 6 février 2003, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette dépense est liée à la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C ; Considérant, d'autre part, que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 5 898, 65 euros correspondants aux frais futurs d'examens et d'hospitalisation nécessités par l'état de santé de Mme X et que son médecin conseil avait chiffrés en octobre 2001 à 478, 05 euros par an ; que cependant ces frais, dont la caisse ne justifie toujours pas deux ans après le décès de l'intéressée, ne présentaient pas un caractère suffisamment certain pour donner droit à indemnisation ; En ce qui concerne le préjudice personnel de Mme X : Considérant que la contamination par le virus de l'hépatite C peut n'entraîner aucune maladie et aucun symptôme ; qu'elle n'est pas irréversible, un certain nombre de personnes contaminées guérissant spontanément ou après traitement ; que les effets d'une hépatite chronique varient également considérablement d'une personne à l'autre et que cette maladie n'évolue fatalement que dans un nombre limité de cas ; qu'ainsi Mme X ne saurait se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X souffrait suite à la greffe subie en 1987 d'une maladie respiratoire, d'un syndrome sec oculaire et buccal et d'une insuffisance rénale ; qu'à la suite de la révélation en octobre 1996 de sa contamination par le virus de l'hépatite C, elle a subi une ponction biopsie hépatique en janvier 1997 révélant des lésions d'activité sans fibrose (score de Knodell à 7/22 et score de Metavir A1F1) ; qu'elle a suivi de septembre 1997 à mars 1998 un traitement à l'Interféron dont les effets secondaires ont selon ses dires été pénibles et qui a temporairement entraîné une virémie négative ; que celle-ci est redevenue positive en 2000 et les derniers examens sanguins de janvier et avril 2003 ont révélé la persistance d'un certain degré d'activité virale, l'hépatite chronique restant toutefois asymptomatique ; que dans ces circonstances, si cette hépatite de faible activité n'a pas généré d'incapacité permanente partielle, elle a néanmoins, s'ajoutant aux autres maladies dont souffrait Mme X, généré des souffrances physiques dues aux examens et traitements et des souffrances morales dues aux incertitudes sur son évolution future ; que dans ces circonstances, Mme X est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a fait une appréciation insuffisante de l'ensemble des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence du fait de sa contamination en fixant à 5 000 euros l'indemnité qu'il a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser de ce chef ; qu'il y a lieu de réformer le jugement litigieux pour porter cette indemnité à 10 000 euros ; Sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'aux termes de l'actuel septième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros » ; Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui a obtenu en première instance la condamnation de l'Etablissement français du sang, tiers responsable, à verser la somme maximale de 760 euros au titre de cette disposition n'est en tout état de cause pas fondée à demander une nouvelle condamnation de l'Etablissement français du sang à ce titre ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et nn compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions sont différentes dans leur finalité et leurs modalités de celles de l'alinéa précité de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en condamnant l'Etablissement français du sang à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie à la fois l'indemnité de 760 euros prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier de première instance que la Caisse primaire d'assurance maladie, dont le mémoire avait été présenté par son directeur des services juridiques, avait exposé pour son recours au juge des frais au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'Etablissement français du sang est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il le condamne par son article 4 à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie une somme de 340, 90 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etablissement français du sang la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés pour sa défense ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etablissement français du sang à verser aux ayants droits de Mme X une somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang, qui n'est pas à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie la partie perdante, verse à celle-ci la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à verser à l'Etablissement français du sang la somme qu'il demande en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à Mme X par l'article 1er du jugement du 2 juillet 2002 est portée à 10 000 euros. Article 2 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser aux ayants droits de Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'article 4 du jugement du 2 juillet 2002 est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et le surplus des conclusions incidentes de l'Etablissement français du sang sont rejetés. 2 N° 02PA03795
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.