CETATEXT000007447986 J1XLX2005X06X000000200259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/79/CETATEXT000007447986.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 16 juin 2005, 02PA00259, inédit au recueil Lebon 2005-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00259 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2002, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602497/1 en date du 22 octobre 2001 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu, la note en délibérée enregistrée le 6 juin 2005 produite par M. X ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; qu'à titre reconventionnel le ministre demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a déchargé M. X de la majoration de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts dont les impositions litigieuses ont été assorties ; Sur les conclusions présentées par M. X : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu en droit ou en fait opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; Considérant que lors du contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. et Mme X, l'administration a constaté que M. X, associé unique de l'EURL Pharba, s'était abstenu de déclarer la somme de 360 000 F inscrite le 31 décembre 1992 au compte salaire de l'exploitant de l'EURL ; que l'administration, a estimé que cette somme avait été mise à la disposition de M. X et l'a réintégrée dans son revenu imposable de l'année 1992 ; Considérant d'une part que si M. X soutient que l'inscription de la somme litigieuse au compte salaire de l'exploitant constitue une erreur, il ne l'établit pas en faisant état d'une écriture en sens contraire enregistrée au cours de l'exercice suivant ni en se prévalant de ce qu'il n'a pas perçu le salaire correspondant ; Considérant d'autre part qu'en se bornant à faire valoir que la trésorerie de l'EURL n'était que de 14 092 F au 31 décembre de l'année 1992, M. X, qui était maître de l'affaire, n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de prélever la somme litigieuse alors que le report à nouveau de l'exercice s'élevait à 3 933 550 F, le résultat à 496 630 F et que la société disposait de 717 569 F d'immobilisations financières ; que, dans ces conditions, en ne prélevant pas le salaire inscrit en comptabilité, M. X a fait acte de disposition des sommes correspondantes ; que dès lors, l'administration a pu à bon droit comprendre celles-ci dans ses bases d'impositions ; Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %...3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X s'est abstenu de souscrire sa déclaration de revenus au titre de l'année 1992 malgré la notification de deux mises en demeure successives dans les conditions prévues à l'article 1728 du code général des impôts ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a assorti les cotisations à l'impôt sur le revenu des majorations au taux de 80 % prévues par lesdites dispositions en pareil cas ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui a constaté l'existence des faits justifiant les majorations, en a prononcé la décharge ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les majorations de 80 % prévues à l'article 1728 du code général des impôts en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 sont remises à la charge de M. X. Article 3 : le jugement n° 9602497/1 du Tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 5 N° 01PA04270 M. DUMOULIN DE LAPLANTE 3 N° 02PA00259
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.