CETATEXT000007447989 J1XLX2005X06X000000200534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/79/CETATEXT000007447989.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 10 juin 2005, 02PA00534, inédit au recueil Lebon 2005-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00534 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE Mme Laurence HELMLINGER M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002, présentée par la société ONDEO DEGREMONT, dont le siège est ... ; la société ONDEO DEGREMONT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9604081 en date du 11 décembre 2001 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Degremont a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ou, à titre subsidiaire, des seules pénalités pour mauvaise foi ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement modifiée notamment par la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 et par la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 ; Vu le décret n° 83-357 du 2 mai 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2005 : - le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de la société Degremont, au titre de l'exercice clos en 1989 ; que les conclusions de la requête la société ONDEO DEGREMONT qui succède aux droits et obligations de la société Degremont, relatives à ces pénalités sont donc devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé à la société Degremont l'imputation des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués à cette société le 18 avril 1989 par le fonds commun de placement Kléber sélection 2 et, le 16 février 1989, par le fonds commun de placement Actimax 1, au motif que les opérations ainsi réalisées n'avaient eu d'autre objet que d'éluder l'impôt et étaient dès lors constitutives d'un abus de droit ; que, devant le Tribunal administratif de Paris, l'administration a renoncé à se prévaloir de la procédure d'abus de droit et, par voie de substitution de base légale, a fondé l'imposition litigieuse sur les dispositions de l'article 199 ter A du code général des impôts en vertu desquelles le gérant d'un fonds commun de placement ne peut délivrer de certificats de crédit d'impôt aux porteurs de parts que dans la limite de la somme totale des crédits attachés aux revenus perçus par le fonds ; que la société Degremont s'est prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 qui autorise, par dérogation à la règle légale susmentionnée, une bonification ou revalorisation de la masse des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt figurant sur les certificats délivrés au fonds commun à raison des revenus mobiliers qu'il a effectivement encaissés au cours de l'exercice considéré ... par application d'un coefficient déterminé en fonction de l'accroissement du nombre de parts du fonds au cours de la période qui sépare la date de l'encaissement des produits ouvrant droit à un crédit d'impôt de la clôture de l'exercice ainsi que l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existantes à la clôture de l'exercice ; que le tribunal ayant estimé que les conditions prévues par ladite doctrine n'étaient pas remplies dès lors que ces fonds n'avaient pas respecté les dispositions prévues par l'article 7 du décret du 2 mars 1983 susvisé, il a rejeté les conclusions de la société Degremont tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ; En ce qui concerne le principe de la substitution de base légale demandée par l'administration : Considérant que l'administration est en droit d'invoquer, à un moment quelconque de la procédure contentieuse, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi dont il aurait pu bénéficier si ce nouveau fondement avait été initialement retenu par l'administration fiscale ; Considérant que la société requérante ne peut utilement faire valoir que la société Degremont n'a pas été mise à même, lors de la procédure d'imposition, de contester les éléments recueillis par l'administration, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des gérants et dépositaires des fonds, sur les conditions de fonctionnement de ces derniers, dès lors que l'utilisation de ces documents n'a pas eu pour objet de fonder les impositions litigieuses au regard de la nouvelle base légale, constituée par l'article 199 ter A du code général des impôts, mais de vérifier si les conditions posées par l'instruction du 13 janvier 1983 invoquée par la société, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, étaient remplies ; En ce qui concerne l'imputabilité des crédits d'impôt : Considérant qu'aux termes de l'article 199 ter A du code général des impôts : Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit. Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée... Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.. ; qu'il est constant que le droit à imputation de crédits d'impôt qui a résulté pour la société Degremont des opérations effectuées avec les fonds communs de placement Kléber sélection 2 et Actimax 1 a excédé celui auquel cette société aurait pu prétendre si elle avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits ; que les redressements résultant des crédits d'impôt excédant ce droit et non admis sont ainsi fondés au regard de ces dispositions ; Considérant, toutefois, que la société requérante invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des dispositions des paragraphes 63 à 67 de l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 aux termes desquelles l'administration a autorisé une bonification ou revalorisation de la masse des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt figurant sur les certificats délivrés au fonds commun à raison des revenus mobiliers qu'il a effectivement encaissés au cours de l'exercice considéré ... par application d'un coefficient déterminé en fonction de l'accroissement du nombre de parts du fonds au cours de la période qui sépare la date de l'encaissement des produits ouvrant droit à un crédit d'impôt de la clôture de l'exercice ainsi que l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existantes à la clôture de l'exercice ; que ces dispositions formelles ne sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à l'application de l'article 199 ter A du code général des impôts, que si l'ensemble des conditions posées par l'instruction sont remplies ; qu'aux termes du paragraphe 100 de cette instruction : L'application aux fonds communs de placement et à leurs membres des dispositions dérogatoires au droit commun dont ils peuvent bénéficier sur le plan fiscal, tant en matière de droits d'enregistrement que d'impôt sur les revenus, est subordonnée à la condition que ces organismes fonctionnent conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et qu'ils respectent leurs obligations ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi susvisée du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement : Les acomptes éventuellement distribués en avance des produits des actifs de l'exercice ne peuvent excéder les revenus nets encaissés ; que cette limite n'autorisait pas un fonds commun à inclure dans les sommes distribuables à titre d'acompte le solde du compte de régularisation où sont enregistrées les sommes reçues ou versées par le fonds à l'occasion des souscriptions ou rachats de parts, à raison de l'acquisition ou de la perte du droit au coupon couru, dès lors que les mouvements de ce compte ne font intervenir que des comptes de bilan et n'affectent donc pas les résultats du fonds ; que la circonstance qu'en vertu de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1979, le solde de ce même compte est ajouté aux produits nets de l'exercice pour déterminer la distribution des résultats d'un exercice clos n'est pas de nature à modifier l'interprétation de la règle susénoncée qui est propre aux distributions d'acomptes ; Considérant que si, devant le tribunal administratif, l'administration n'avait produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a versé devant la Cour les rapports établis sur les fonds communs de placement Kléber sélection 2 et Actimax 1 ; Considérant que la société requérante ne conteste pas que l'acompte distribué par le fonds commun de placement Actimax 1 le 16 février 1989 a excédé les revenus nets effectivement encaissés par ce fonds ; Considérant que, s'agissant du fonds commun de placement Kléber sélection 2, si la société requérante soutient à bon droit que, contrairement à ce qu'a indiqué le jugement attaqué, la distribution dont elle a bénéficié le 18 avril 1989 procédait de la répartition des produits du fonds après la clôture de l'exercice et non du versement d'un acompte, il résulte du rapport susmentionné qu'au cours dudit exercice, le fonds commun de placement Kléber sélection 2 a distribué les 23 juin, 27 septembre et 23 novembre 1988 trois acomptes d'un montant de 21 142 960 F, de 20 897 019 F et de 21 340 371 F pour des revenus encaissés d'un montant de 871 193 F ; que la circonstance que la société Degremont n'aurait pas été membre du fonds, aux dates de distribution de ces acomptes, est sans influence dès lors que le respect de la règle posée par l'article 7 du décret du 2 mai 1983 s'apprécie au regard du fonctionnement du fonds au cours de l'intégralité d'un exercice, quelle que soit la date à laquelle le contribuable a procédé à l'achat des parts de ce fonds ; Considérant qu'ainsi, ni le fonds commun de placement Actimax 1, ni le fonds commun de placement Kléber sélection 2 n'ont fonctionné, au titre de l'exercice qui a donné lieu aux distributions litigieuses, dans les conditions de régularité auxquelles devait veiller leur dépositaire en vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1979 ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer l'instruction du 13 janvier 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ONDEO DEGREMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 et des intérêts de retard y afférents ; Sur les conclusions de la société ONDEO DEGREMONT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société ONDEO DEGREMONT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ONDEO DEGREMONT, en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de la société DEGREMONT, au titre de l'exercice clos en 1994. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ONDEO DEGREMONT est rejetée. 5 N° 04PA01159 M. X... 2 N° 02PA00534
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.