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02PA00629

CETATEXT000007447994 J1XLX2005X06X000000200629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/79/CETATEXT000007447994.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 2 juin 2005, 02PA00629, inédit au recueil Lebon 2005-06-02 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00629 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A suspension sursis C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN PETIT M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 14 février 2002, présentée pour Mme Galina X, élisant domicile ..., par Me Petit ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9510575/1 du 27 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989 à 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 27 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait intégralement droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ; Sur les fins de non recevoir opposées par le Ministre défendeur : Considérant, en premier lieu, que la requête de Mme X comporte des conclusions et moyens, ainsi qu'une critique, certes sommaire, du jugement attaqué ; qu'elle satisfait, dès lors, aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Considérant, en second lieu, que la décharge de solidarité dont a bénéficié la contribuable pour le paiement des impôts en litige, qui a eu pour seul effet de limiter l'exigibilité des impositions à son égard, est sans incidence sur son droit de contester leur bien-fondé au regard des règles d'assiette applicables en l'espèce ; que les fins de non recevoir opposées par le Ministre doivent, en conséquence, être écartées ; Sur les conclusions en décharge des impositions en litige : Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation de son foyer fiscal, Mme X a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1989 et 1990, en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, pour défaut de souscription de ses déclarations, à raison de crédits bancaires injustifiés ; que, s'agissant de l'année 1991, l'intéressée a également été taxée d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du même livre dès lors qu'elle n'a pas répondu de façon suffisamment probante aux demandes de justifications portant sur des sommes figurant également au crédit de ses comptes bancaires ; qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme X de prouver le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ; Considérant, en premier lieu, s'agissant de l'année 1989, que le rapprochement des relevés du compte professionnel de son ex-conjoint et des bulletins de paye de trois employés de son entreprise met en évidence qu'à hauteur d'une somme de 55 766,36 F, les montants figurant sur ce compte ont servi à assurer le paiement des salaires des intéressés ; qu'ainsi, ces sommes ne constituaient pas des revenus d'origine indéterminée et Mme X est fondée à soutenir que la base imposable de ladite année doit être diminuée de leur montant ; Considérant, en second lieu, s'agissant du surplus des impositions, que si les pièces produites par la requérante sont de nature à établir la provenance de certains des crédits en cause, elles n'en justifient pas, faute de révéler la cause des versements, l'origine ; qu'ainsi, Mme X, qui ne peut utilement exciper de la circonstance, inopérante en l'espèce, selon laquelle elle n'aurait pas eu accès à la comptabilité de la société qui aurait pour partie, procédé aux versements litigieux, n'établit pas l'exagération des impositions qu'elle conteste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la décharge du complément d'impôt sur le revenu de l'année 1989 assis sur la somme de 55 766,36 F ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, en l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la requérante la somme de 1 500 euros qu'elle demande en remboursement de ses frais ; D É C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme X au titre de l'année 1989 sont diminuées de la somme de 55 766,36 F (8 501,53 euros). Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu assignée à Mme X au titre de l'année 1989 est réduite en conséquence de la diminution de bases décidée à l'article1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9510575/1 du 27 novembre 2001 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat paiera à Mme X 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 02PA00629

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