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04PA03973

CETATEXT000007448009 J1XLX2006X02X000000403973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/80/CETATEXT000007448009.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 22 février 2006, 04PA03973, inédit au recueil Lebon 2006-02-22 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03973 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A contentieux des pensions C Mme CARTAL SCP WAQUET FARGE HAZAN M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu, I°), sous le n° 0403973, la requête enregistrée le 21 décembre 2004, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 5 octobre 2004 en tant qu'il condamne l'Etat au paiement à Mme Victorine X des intérêts de retard sur les arrérages de sa pension de retraite à la suite de la reconstitution de sa carrière ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu, II°), sous le n° 0403974, la requête enregistrée le 21 décembre 2004, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS (ONAC), par son directeur général ; l'ONAC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 5 octobre 2004 en tant qu'il condamne l'office au paiement des sommes mentionnées à l'article 1er de son dispositif ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder ainsi qu'aux fonctionnaires et agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre ; Vu le décret n° 52-97 du 15 janvier 1952 portant règlement d'administration publique pour l'application à l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre, aux services interdépartementaux, à l'Office national et aux offices départementaux et établissements rattachés de l'ordonnance du 15 juin 1945, relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre ; Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde guerre mondiale modifiée par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me Boidin pour Mme Victorine X, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS, enregistrées respectivement sous le n° 04PA03973 et sous le n° 04PA03974, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS relèvent régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 5 octobre 2004 les condamnant à octroyer à Mme Victorine X des intérêts de retard sur les sommes qui ont été versées à l'intéressée à titre de rappel de traitement et d'arrérages de pension, à la suite de la reconstitution de sa carrière ; qu'il est constant que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Melun a entendu mettre à la charge de l'Etat, les intérêts de retard afférents à la somme versée à titre de rappel d'arrérages de pension pour un montant de 141 930 euros, dans une limite fixée par la requérante à la somme de 114 336,76 euros et à la charge de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS, les intérêts de retard dus sur la somme versée à titre de rappel de traitement pour un montant de 5 122,29 euros, dans une limite fixée par la requérante à la somme de 5 793,06 euros même si, par erreur, ces sommes ont été interverties ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 19 avril 1983, Mme X, fonctionnaire de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS qui avait été admise à la retraite en 1977, a demandé à bénéficier d'une mesure de reclassement en application de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ; que le directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS, par une décision en date du 6 novembre 1996, a fait droit à sa demande de reconstitution de carrière ; que les rappels de traitement et de pension découlant de cette reconstitution et s'élevant respectivement aux sommes non contestées de 5 122 euros (33 600 F) et de 141 930 euros (931 000 F) ont été payés à l'intéressée en 1997 ; qu'elle a demandé le 25 septembre 2000 au ministre du budget, puis le 27 septembre suivant au directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS le versement des intérêts moratoires de droit sur les sommes qui lui ont été versées, respectivement, à titre de rappel d'arrérages de pension et sur rappel d'activité ; que ces demandes ont été réitérées le 3 mars 2001 ; que tant le MINISTRE que le directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ont opposé un refus à ces demandes ; Considérant, d'une part, que Mme X se prévaut des dispositions de l'article 3 de la loi du 8 juillet 1987 modifiant l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 en prévoyant que les reclassements prévus entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur pour soutenir que sa demande de reconstitution de carrière valait sommation de payer les traitements dus en raison de ce reclassement et qu'elle a, par suite, fait courir les intérêts sur les rappels de traitements et de pension qui lui ont été versés en 1997 ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : Le bénéfice des dispositions de l'article précédent peut être demandé dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi ; que Mme X, qui a demandé le bénéfice de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 le 19 avril 1983, n'a pas sollicité dans le délai d'un an suivant la promulgation de la loi du 8 juillet 1987 le bénéfice de cette dernière loi, comme l'imposait son article 4 ; qu'ainsi sa demande de reclassement n'a pu faire courir des intérêts sur les rappels de traitements et de pensions que l'administration lui a versés, nonobstant le fait que cette dernière ait, à titre gracieux, versé à Mme X le rappel de traitement et de pension qu'elle n'avait pas expressément demandé en application de la loi de 1987 ; Considérant, d'autre part, que Mme X qui ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire du premier ministre en date du 25 janvier 1988 dispensant les fonctionnaires retraités visés par l'article 3 de loi du 8 juillet 1987 de renouveler leur demande, ces dispositions étant contraires à la loi, se prévaut également des dispositions du décret du 15 janvier 1952 susvisé, pris pour l'application de l'ordonnance du 15 juin 1945, décret toujours applicable selon l'intéressée nonobstant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 3 décembre 1982 ; que, toutefois, les dispositions du décret du 15 janvier 1952 ne sont pas applicables aux personnels visés par ledit article 9 de la loi du 3 décembre 1982 ; Considérant, enfin, que Mme X soutient que la loi du 3 décembre 1982 éclairée par les travaux préparatoires ouvre aux fonctionnaires qu'elle vise le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 prévoyant leur reclassement rétroactif et aux fonctionnaires rapatriés le droit à un tel reclassement assorti d'un effet pécuniaire rétroactif, reconnu à l'ensemble des fonctionnaires ; que, cependant, ni les dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945, ni celles de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la demande de reclassement présentée par Mme X ne permettait de faire bénéficier les personnels reclassés en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982, du rappel des émoluments qu'ils n'avaient pas été en mesure de percevoir ; qu'il en résulte que Mme X ne saurait dès lors obtenir le versement des intérêts de retard qu'elle réclame avec effet à la date de sa demande de reclassement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 octobre 2004, le Tribunal administratif de Melun les a condamné à octroyer à Mme Victorine X des intérêts de retard dus sur les sommes versées à l'intéressée, à la suite de la reconstitution de sa carrière, à titre de rappel de traitement et d'arrérages de pension ; que la demande présentée en ce sens par Mme X devant le tribunal administratif doit être rejetée ; que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et statue sur le bien-fondé de la demande de Mme X rend les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement présentées par l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS sans objet ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 5 octobre 2004 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de ce jugement. Article 3 : La demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. 2 NN 04PA03973, 04PA03974

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