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05PA02049

CETATEXT000007448021 J1XLX2006X02X000000502049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/80/CETATEXT000007448021.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 22 février 2006, 05PA02049, inédit au recueil Lebon 2006-02-22 Cour administrative d'appel de Paris 05PA02049 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL WEISSMAN-PONTON M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée devenu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 novembre 2004, de la décision du préfet du 10 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, devenu l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; et qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (…) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de cette disposition, prévoit que l'avis du médecin inspecteur précise si une prise en charge médicale de l'étranger est nécessaire, si son défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé, si le traitement peut être assuré dans le pays d'origine et indique enfin quelle est la durée prévisible du traitement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré sur le territoire français le 24 novembre 1999, sous couvert d'un visa de quinze jours, a bénéficié après avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, d'une autorisation de séjour provisoire en France pour y recevoir les soins que son état de santé nécessitait ; que cette carte de séjour temporaire a été renouvelée jusqu'au 4 juin 2004 ; que le PREFET DE POLICE a décidé, le 10 novembre 2004, de ne plus renouveler cette autorisation provisoire après que ce même médecin a rendu le 3 mai 2004 un avis défavorable à la poursuite du séjour de M. X et l'a invité à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; Considérant que si M. X souffre depuis sa naissance d'une hémoglobinopathie associant une drépanocytose hétérozygote à une alpha thalassémie, il n'est pas établi par les pièces du dossier que sous cette forme (hétérozygote) cette maladie génétique requiert un traitement qui ne pourrait être dispensé au Sénégal, pays d'origine de l'intéressé ; que quatre des cinq certificats médicaux produits par M. X mentionnent d'ailleurs uniquement la nécessité d'une surveillance hématologique régulière ou d'un suivi ; qu'invité par la Cour à préciser la nature du traitement dont fait néanmoins état le cinquième certificat établi le 9 décembre 2002, M. X a seulement indiqué faire l'objet de prélèvements sanguins, sans d'ailleurs en préciser la fréquence, destinés à vérifier l'absence d'aggravation de la maladie ; qu'ainsi les certificats dont fait état l'intéressé ne sont pas de nature, compte tenu de la pathologie dont il souffre à remettre en cause l'avis du médecin chef de la préfecture de police ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir que sa mère, sa grand-mère, et ses cinq soeurs résident en France et sont en situation régulière, que son père est décédé et qu'il n'a plus de contact avec ses demi-frères et soeurs restés au Sénégal et avec lesquels il n'aurait jamais vécu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France à l'âge de 23 ans ; qu'il a vécu séparé de sa mère depuis sa naissance ; qu'il est célibataire et sans charges de famille et qu'il ne vit pas chez sa mère ni avec ses cinq soeurs ou sa grand-mère ; qu'ainsi la mesure de reconduite à la frontière ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations reproduites ci-dessus, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les stipulations de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 4 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Christine Wils-Porel, chargée de mission auprès du sous-directeur de l'administration des étrangers, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en date du 6 décembre 2004, régulièrement publiée, l'habilitant à signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X et le rejet de la demande de M. X ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 18 mars 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 05PA02049

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