CETATEXT000007448025 J1XLX2006X02X000000502354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/80/CETATEXT000007448025.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 22 février 2006, 05PA02354, inédit au recueil Lebon 2006-02-22 Cour administrative d'appel de Paris 05PA02354 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL TSOUDEROS Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005, présentée pour M. Jean Claude X, demeurant ...), par Me Rouvière ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501843/6 du 14 avril 2005 par laquelle le vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 16 septembre et 18 novembre 2004 par lesquelles le directeur du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a refusé d'examiner sa demande de majoration de son préjudice économique et d'engager une action pour faute inexcusable contre son employeur ; 2°) d'annuler les décisions des 16 septembre et 18 novembre 2004 ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - les observations de Me Tsoudéros pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui souffre depuis 1991 d'asbestose et de plaques pleurales reconnues comme maladies professionnelles, a introduit en 1998 une action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire déclarer la « faute inexcusable » de son employeur, afin d'obtenir une majoration de la rente qui lui est servie par la sécurité sociale ; que cette action d'abord rejetée comme tardive a été déclarée recevable par un arrêt de la cour de cassation du 31 mars 2003 ; que M. X, qui avait entre temps demandé une indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, a accepté le 20 juin 2003 la proposition d'indemnisation qui lui était faite, ce qui l'empêchait de poursuivre l'action judiciaire en cours ; que par courrier du 8 septembre 2004, M. X d'une part s'est inquiété des suites données par le fonds, subrogé dans ses droits, à son action contre l'employeur, d'autre part a contesté le mode de calcul de la rente que lui servait celui-ci ; que par les courriers litigieux des 16 septembre 2004 puis 18 novembre 2004, le directeur du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante lui a indiqué sur le premier point que les modalités d'indemnisation qu'il avait acceptées ne pouvaient plus être critiquées, sur le second que le fonds n'entendait pas poursuivre l'action en constatation de faute inexcusable de l'employeur ; que M. X demande l'annulation de l'ordonnance du 14 avril 2005 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 16 septembre 2004 et 18 novembre 2004 ; Considérant que l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée crée un établissement public national à caractère administratif appelé « Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante », chargé d'assurer à toutes les victimes d'une exposition à l'amiante une réparation intégrale de leur préjudice ; que le IV de cet article prévoit que le fonds fait une offre d'indemnisation au demandeur et que l'acceptation de cette offre entraîne pour celui-ci désistement de toutes les actions juridictionnelles en cours et irrecevabilité des futures actions en réparation du même préjudice, le VI du même article disposant toutefois que le fonds est subrogé dans les droits du demandeur indemnisé contre les responsables du dommage et peut user contre eux de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ; qu'enfin aux termes du V de ce même article : « Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée (…) ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur » ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions législatives éclairées par les travaux préparatoires que, malgré le caractère administratif des décisions de l'établissement public administratif qu'est le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le législateur a entendu attribuer au juge judiciaire désigné par les dispositions précitées du V de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 l'ensemble du contentieux pouvant naître, à l'occasion de la réparation de leur préjudice, entre ce fonds et les victimes d'une exposition à l'amiante ; que par suite seul le juge judiciaire était compétent pour connaître non seulement de la décision par laquelle le directeur du fonds a refusé de réexaminer les modalités d'indemnisation de M. X, mais aussi de celle par laquelle il a refusé de poursuivre l'action intentée par celui-ci contre son employeur ; qu'ainsi les demandes de M. X dirigées contre les décisions des 16 septembre 2004 et 18 novembre 2004 ne relevaient, alors même qu'elles étaient motivées par la « faute lourde » commise selon lui par le fonds et nonobstant l'indication erronée figurant dans le courrier du 18 novembre, que du juge judiciaire ; qu'elles sont portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date des 16 septembre 2004 et 18 novembre 2004 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 NN 03PA02354
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.