CETATEXT000007448027 J1XLX2006X02X000000502363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/80/CETATEXT000007448027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, 02/02/2006, 05PA02363, Inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02363 1ère Chambre - Formation A plein contentieux C Mme MARTEL MABANGA MONGA Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005, présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me Mabanga Monga ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 041307/6 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par la durée excessive de la procédure suivie dans le cadre de l'instruction de sa requête n° 0104646 devant le Tribunal administratif de Melun ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, notamment son article 6 ; Vu la loi 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n°2005-911 du 28 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur l'exception d'incompétence soulevée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R 311-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n°2005-911 du 28 juillet 2005 : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 7º Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n°2005-911 du 28 juillet 2005 publié le 4 août 2005 : « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2005. Toutefois, les dispositions de son chapitre II sont applicables aux requêtes tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative qui n'ont pas été inscrites, à la date de publication du présent décret, au rôle d'une audience d'un tribunal administratif. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les affaires enregistrées à la cour d'appel avant le 1er septembre 2005 reste de la compétence de la cour ; Au fond : Considérant que lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable du jugement leur a causé un préjudice, les requérants peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que sont pris en compte l'ensemble des dommages tant matériels que moraux, directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ; que peut ainsi, notamment, trouver réparation le préjudice causé par la perte d'un avantage ou d'une chance ou encore par la reconnaissance tardive d'un droit ; que peuvent aussi donner lieu à réparation les désagréments provoqués par la durée abusivement longue d'une procédure lorsque ceux-ci ont un caractère réel et vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, compte tenu notamment de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que M. X soutient qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 alors en vigueur, le tribunal devait statuer dans un délai de 6 mois à compter de l'enregistrement de sa demande au Tribunal administratif de Melun sous le n° 0104646 et que l'attente de l'issue de la procédure plus de deux ans dans l'angoisse et l'inquiétude permanente lui a causé un préjudice moral certain ; Considérant qu'en admettant même, bien que le tribunal se soit trouvé dans l'obligation d'ordonner par un jugement avant-dire-droit la production intégrale d'un document, que la durée de la procédure de première instance puisse être regardée comme excessive au regard du délai raisonnable prévue par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, M. X n'apporte aucun élément autre que la longueur de la procédure, de nature à établir que le préjudice moral qu'il soutient avoir subi aurait dépassé les préoccupations habituellement causées par un procès ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X qui ne peut utilement réclamer que la réparation des préjudices qu'il aurait établi, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°05PA02363
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.