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02PA01654

CETATEXT000007448030 J1XLX2005X06X000000201654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/80/CETATEXT000007448030.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 30 juin 2005, 02PA01654, inédit au recueil Lebon 2005-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01654 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN TRINQUET M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 , présentée pour M. Vélimir X, élisant domicile ..., par Me Trinquet ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001876 du 28 février 2002 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985 à 1987 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention fiscale signée le 21 avril 1966 entre la France et le Gabon ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985 à 1987 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements..... ; Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant de penser que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.... .. ; que l'article L. 16 A du même livre dispose en outre que : Les demandes....de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois ; lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes ....de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 69, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre à une demande de justifications ; Considérant que dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle, le vérificateur a adressé le 19 septembre 1988 à M. X, qui les a reçues le 24 septembre suivant, trois demandes de justifications portant sur des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires ouverts dans cinq établissements en France et afférentes aux années 1985, 1986 et 1987 ; que, le 22 octobre 1988, Mme X a sollicité un délai supplémentaire de trente jours, en arguant du déplacement professionnel de son époux en Afrique ; que cette demande a été expressément rejetée le 27 octobre suivant ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la demande de prorogation du délai de réponse qu'à la date où celle-ci a été faite, le contribuable n'avait encore entrepris aucune démarche susceptible de lui permettre d'apporter un commencement de réponse aux demandes susmentionnées ; que, dès lors, et nonobstant le grand nombre de crédits à justifier, le vérificateur n'était pas tenu de lui accorder un délai supplémentaire ; Considérant, d'autre part, que la première réponse de M. X étant parvenue au service après l'expiration du délai qui lui était imparti, l'administration n'avait pas à lui adresser une mise en demeure d'avoir à la compléter ; que la tardiveté de cette réponse autorisait le vérificateur à recourir à la procédure de taxation d'office ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le contribuable ayant été régulièrement taxé d'office, il lui incombe, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste ; Considérant qu'au soutien de sa contestation desdites impositions, M. X, qui exerçait les fonctions de conseiller du gouvernement gabonais, fait valoir que pour leur majeure partie, les crédits taxés correspondent à des sommes ayant transité sur ses comptes avant d'être reversées à des tiers, et que, pour le surplus, ils sont constitués de salaires perçus au Gabon et déjà imposés dans cet Etat ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de production de tout document bancaire permettant de corroborer les reversements invoqués, les attestations respectivement établies les 30 et 31 décembre 1987 par le Haut commissaire au tourisme et aux loisirs et le directeur général de la société nationale du tourisme et de l'hôtellerie du Gabon ne sont pas de nature, malgré leur caractère officiel, à établir qu'à hauteur des montants globaux de 11 989 000 F et 5 450 000 F, les crédits taxés correspondraient à des sommes reversées par le contribuable à ces organismes, alors au surplus que l'intéressé n'établit pas que la fraction des montants précités, versée sur ses comptes bancaires au Gabon, serait incluse dans les crédits taxés d'office ; que, si effectivement, il résulte du rapport d'expertise judiciaire remis le 26 mars 1992 au greffe du Tribunal de grande instance de Paris qu'au cours des années 1985 et 1986 M. X a versé une somme totale de 5 065 000 F à un tiers par le débit de deux comptes bancaires en France eux-même alimentés par des fonds provenant du Gabon, aucune explication n'est donnée par le contribuable à ces versements ; que, par suite, ce dernier n'établit pas le caractère non imposable de ce montant ; que, si les attestations émanant de la banque franco-yougoslave auxquelles étaient jointes les photocopies des chèques établissent que le contribuable a bien remis à cet établissement des montants de 781 600 F et 510 000 F au cours de l'année 1986 en vue de souscrire à l'augmentation du capital d'une société, ces documents ne justifient pas la provenance de ces sommes et ne peuvent, par suite qu'expliquer l'emploi d'un revenu ; Considérant, en second lieu, que les attestations de la société nationale de tourisme et d'hôtellerie du Gabon, faisant état du versement à M. X durant les années 1985 et 1986 d'un montant annuel de 33 000 000 F CFA à titre d'indemnités journalières et frais de mission net, toutes charges comprises et impôts déduits , ne sont pas de nature, en tout état de cause, en l'absence de toute preuve par le contribuable que la contre-valeur de ce montant a servi d'assiette aux impositions en cause, à démontrer la double taxation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 02PA01654

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