CETATEXT000007448041 J1XLX2005X12X000000101676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/80/CETATEXT000007448041.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 30 décembre 2005, 01PA01676, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01676 Rejet 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU BOUZIDI Mme Isabelle BROTONS M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2001, présentée pour M. Georges-Pierre X, domicilié ..., par Me Bouzidi ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9702329 du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 mars 2001 en ce qu'il a limité à la somme de 250.000 F tous intérêts compris l'indemnité qui lui est due en réparation du préjudice que lui a causé la décision du ministre de la défense du 27 septembre 1989 refusant sa démission ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 758.125 F assortie des intérêts légaux à compter de la date de sa demande soit le 31 octobre 1996 ainsi que les intérêts des intérêts ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 19 mars 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le refus d'agrément opposé par le ministre de la défense, le 27 septembre 1989, à l'offre de démission présentée le 20 juillet 1989 par M. X, alors officier de l'armée de l'air, au motif que le ministre ne pouvait légalement opposer à l'intéressé les nécessités de service et le manque de personnel navigant dès lors que les dispositions de l'article 80-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires lui permettaient seulement de vérifier si le contingent annuel de démissions pouvant être acceptées de droit était atteint, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, saisi par M. X d'une demande d'indemnité en réparation du préjudice que lui a causé la décision illégale de refus d'acceptation de sa démission, a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 250.000 F tous intérêts compris ; que M. X sollicite la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a participé aux épreuves de sélection organisées en décembre 1989 et en janvier 1990 par la compagnie Air France pour le recrutement de pilotes et que sa candidature a été admise en février 1990 ; que, compte tenu du refus d'acceptation de sa démission, il n'a pas pu participer au stage de six mois qui lui était proposé et a ainsi perdu une chance sérieuse d'être engagé par la compagnie, en qualité de pilote de ligne, en août 1990 ; qu'il n'a pu rompre le lien qui l'unissait à l'administration qu'en mai 1991 et a été recruté par la compagnie Air France le 26 octobre 1991 à l'issue de son stage, en qualité d'officier pilote sur Airbus A.320 ; que, par suite, la décision illégale de refus d'acceptation de sa démission a entraîné, pour l'intéressé, outre une perte de rémunération pendant la durée de son maintien dans les effectifs du ministère de la défense, une perte de chance sérieuse de commencer, dès 1990, sa carrière à Air France ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas, par les documents qu'il produit, que cette décision a entraîné, de manière directe et certaine, un préjudice cumulatif de carrière ; qu'en effet, ces documents ne démontrent pas que M. X avait une chance sérieuse de bénéficier de la même promotion que d'autres pilotes recrutés en 1990 et notamment d'obtenir une qualification de pilote sur Boeing 747 dès 1992, dès lors que le nombre de places disponibles pour bénéficier d'un stage sur ces avions était limité, que ces places étaient attribuées sur la base du classement des pilotes, lequel était opéré, non pas seulement en fonction de la date de recrutement, mais à titre principal en fonction de l'âge des pilotes et que M. X, eu égard à son âge, n'aurait pu figurer en rang utile même s'il avait été engagé en 1990 ; que, dans ces circonstances, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice du requérant en fixant à 250.000 F tous intérêts compris, l'indemnité qui lui étaitdue ; que, M. X n'est, dès lors, pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué et que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. X est rejetée. 2 N° 01PA01676
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.