← France

02PA00635

CETATEXT000007448069 J1XLX2005X10X000000200635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/80/CETATEXT000007448069.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 21 octobre 2005, 02PA00635, inédit au recueil Lebon 2005-10-21 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00635 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE CABINET ATK NOVE 7 Mme Janine EVGENAS M. BATAILLE Vu la requête enregistrée le 15 février 2002 au greffe de la cour, présentée pour la SA GSI ASCII ayant son siège social ... ; la SA GSI ASCII demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9618811/1 et 9618817/1 en date du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société ADP France venant aux droits de la SA GSI ASCII tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1992 et le 31 décembre 1993 mises en recouvrement le 30 avril 1996 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 23 février 1996 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 7 octobre 2005 : - le rapport de Mme Evgenas, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les mémoires de l'administration répondant au nouveau moyen de la SA GSI ASCII portant sur l'irrégularité de la procédure d'imposition et tiré de ce que l'administration n'a pas donné suite à sa demande d'entrevue avec l'interlocuteur départemental ont été communiqués à la société requérante le 26 novembre 2001 pour l'affaire relative à l'impôt sur les sociétés et le 27 novembre 2001 pour celle relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, la SA GSI ASCII est fondée à soutenir que ces affaires étant appelées à l'audience du 5 décembre 2001, elle n'a pas eu communication en temps utile de ces mémoires et a ainsi été empêchée de répondre à l'argumentation de l'administration sur laquelle se sont d'ailleurs fondés les premiers juges pour écarter le moyen soulevé ; que le principe du caractère contradictoire de l'instruction ayant été méconnu, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA GSI ASCII devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue des articles 8.I et 8.II de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 et applicable à compter du 1er janvier 1988 : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; qu'il résulte des dispositions précitées que les contribuables ne peuvent faire appel à l'interlocuteur départemental qu'à la double condition d'avoir saisi au préalable le supérieur hiérarchique du vérificateur et qu'à l'issue de cette saisine un désaccord persiste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressements du 25 avril 1995, la société requérante a, par courrier du 23 mai 1995, demandé à l'administration d'organiser une entrevue avec l'interlocuteur départemental dans la mesure où elle persisterait à maintenir les redressements notifiés ; que cette demande, formulée avant la demande de rencontre de l'inspecteur principal et la constatation d'un désaccord persistant, ne répond pas aux prescriptions contenues dans le paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié ; que, dès lors, la SA GSI ASCII n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance par l'administration des dispositions de ladite charte ; Sur le bien fondé : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a remis en cause la déduction en charge des redevances versées par la SA GSI ASCII à sa société mère, la société CS Informatique, en vertu du contrat d'assistance administrative et technique et de prestations informatiques du 2 janvier 1992 et qui s'élèvent à 1 889 100 F en 1992 et 1 904 810 F en 1993 ; que si la SA GSI ASCII fait valoir que ces versements représentent sa quote part des dépenses dans les coûts communs de la division gestion du personnel-paye , elle n'apporte aucun élément probant sur la nature et l'importance des services ainsi rendus par la société CS Informatique ; que notamment elle n'a pas produit l'état récapitulatif des coûts des prestations qui, en vertu du contrat précité, doit être dressé en fin d'année pour justifier les versements mensuels effectués à titre provisionnel ; que si les factures établies mensuellement ont été produites, elles se bornent à indiquer votre quote part dans nos coûts centraux et ne contiennent ainsi aucune précision sur la nature des prestations rendues en contrepartie ; que par suite, la SA GSI ASCII qui ne justifie pas de la nature de la charge et de l'existence et la valeur de la contrepartie retirée ne peut prétendre à la déduction des versements litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a remis en cause la déduction en charge des redevances versées par la SA GSI ASCII à la société Générale Service Informatique, GSI, en vertu du contrat conclut le 14 février 1992 et qui s'élèvent à 905 746 F en 1992 et 912 552 F en 1993 ; que si la SA GSI ASCII fait valoir qu'elle peut ainsi se prévaloir d'appartenir au groupe GSI et peut bénéficier des travaux et études effectués par cette société, elle ne fournit aucune précision ni justification sur la nature et l'importance des services rendus par cette société ; que les factures au libellé imprécis qui se bornent à indiquer redevance due et qui ne sont appuyées d'aucun autre élément suffisamment précis portant sur la réalité et la nature des prestations réalisées en contrepartie ne sont pas de nature à établir le caractère déductible des dépenses en cause ; que par suite, la SA GSI ASCII ne peut pas prétendre à la déduction en charge des versements litigieux ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration a remis en cause la déduction en charge des redevances versées par la SA GSI ASCII au GIE Général de Service Informatique et qui s'élèvent à 757 711 F en 1992 et 1 995 072 F en 1993 ; que les factures produites par la SA GSI ASCII se bornent à faire état d'appels de fonds sans préciser la nature des dépenses assurées par ce GIE ; que si la SA GSI ASCII a produit un récapitulatif des postes budgétaires du GIE, aucun justificatif des dépenses elles mêmes n'a été produit ; que la SA GSI ASCII n'apporte aucun élément suffisamment précis portant sur la réalité et la nature des prestations réalisées en contrepartie par ce GIE ; qu'au surplus, la société requérante n'a pas justifié appartenir au GIE pour l'année 1993 ; que dans ces conditions, la SA GSI ASCII qui ne justifie pas de la nature de la charge en cause et de l'existence et de la valeur de la contrepartie retirée ne peut prétendre à la déduction des versements litigieux ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante n'a pas établi la réalité et la nature des dépenses en litige ; que par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que les factures pour lesquelles la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée a été refusée ne correspondent pas à des biens ou services nécessaires à l'activité de la SA GSI ASCII ; que la société requérante ne saurait invoquer l'instruction administrative 3A-8-89 du 8 septembre 1989 qui, se bornant à commenter les dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont elle pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; Considérant, enfin, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux étant fondés, la SA GSI ASCII ne peut prétendre qu'ils ne sauraient générer, par voie de conséquence, un profit sur le Trésor imposable à l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y lieu de rejeter la demande et le surplus des conclusions de la requête présentés par la SA GSI ASCII ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 2001 est annulé. Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de la SA GSI ASCII sont rejetées. 2 N° 02PA00635 <br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.