CETATEXT000007448080 J1XLX2005X10X000000201017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/80/CETATEXT000007448080.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 10 octobre 2005, 02PA01017, inédit au recueil Lebon 2005-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01017 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE MELUN M. François AMBLARD Mme HELMLINGER Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 20 mars et 30 mai 2002, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande l'annulation du jugement du tribunal de Melun en date du 20 décembre 2001 en tant que ce dernier a déclaré l'Etat responsable des deux tiers des conséquences dommageables des blessures subies par M. X le 3 février 1994 lors d'une manifestation de marins-pêcheurs ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait valoir que, eu égard à la violence de la manifestation à laquelle M. X participait, l'État doit être exonéré de toute responsabilité quant aux blessures qui ont pu être occasionnées par les forces de police pour rétablir l'ordre ; que M. a commis une faute en participant à une telle manifestation de nature à exonérer totalement la responsabilité de l'Etat ; que le tribunal a ainsi commis une erreur d'appréciation en ne mettant à la charge de M. X que le tiers des conséquences dommageables qu'il a subies de ce fait ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de M. Amblard, rapporteur, - les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été blessé le 3 février 1994 à proximité du marché d'intérêt national de Rungis lors de l'intervention des forces de l'ordre destinée à réprimer une manifestation des marins-pêcheurs à laquelle il participait ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande la réformation du jugement rendu le 20 décembre 2001 par le Tribunal administratif de Melun en tant que ledit jugement a déclaré l'Etat responsable des deux tiers des conséquences dommageables des coups portés à M. X ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte des témoignages produits par M. X qu'il aurait été frappé alors qu'il venait de descendre de l'autobus l'ayant conduit sur les lieux de la manifestation ; que, toujours selon ces témoignages, le coup ayant entraîné les préjudices dont la réparation est demandée lui a été asséné alors qu'il était à terre sans connaissance ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'établit ni même n'allègue que la blessure de M. X serait intervenue dans d'autres circonstances ; que la responsabilité de l'Etat est civilement engagée de ce fait sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, M. X en participant à une manifestation excessivement violente a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; que c'est sans commettre d'erreur de droit ni entacher leur décision d'erreur d'appréciation que les premiers juges ont justement réduit la responsabilité de l'Etat d'un tiers en raison de la faute ainsi commise par M. X ; que l'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES doit dès lors être rejeté ; Sur l'indemnisation des préjudices et sur le remboursement des prestations servies à M. X par l'Etablissement national des invalides la marine : Considérant qu'il résulte du rapport remis le 12 avril 1999 par l'expert commis par le tribunal que M. X a connu une incapacité temporaire totale de 7 mois, que son pretium doloris peut être évalué à 3 sur une échelle de 7, que son préjudice esthétique peut être qualifié de léger et qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle estimée à 25 %, incapacité permanente partielle résultant de la perte presque totale de la vue de son oeil gauche ; que l'Etablissement national des invalides la marine a déboursé au titre des soins prodigués à M. du fait des coups reçus le 3 février 1994 la somme de 16 478, 54 euros (108 092, 16 F) ; Considérant, en premier lieu, que par son mémoire susvisé du 25 novembre 2002 M. X, en sollicitant une indemnisation supérieure à celle qui lui a été accordée par le Tribunal de Melun par jugement en date du 20 décembre 2001 doit être regardé comme ayant entendu demander la réformation dudit jugement par la voie de l'appel incident ; que toutefois M. X ne produit devant la cour aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de ses préjudices telle qu'effectuée par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu de confirmer ledit jugement qui, après avoir sursis à statuer, faute d'éléments au dossier, sur la demande de réparation résultant de l'incapacité temporaire totale, a accordé à M. X, âgé de quarante et un ans au moment des faits et exerçant la profession de marin-pêcheur, une somme de 50 540,42 euros (384 000 F), dont 13 720, 41 euros (90 000 F) pour les troubles non strictement physiologiques, en réparation du préjudice résultant de son pretium doloris et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, faisant ainsi une juste appréciation des préjudices qu'il avait subis ; que M. X n'est donc pas fondé à solliciter la réformation du jugement litigieux condamnant l'Etat, compte tenu de la part de responsabilité imputable à ce dernier, à lui verser la somme de 33 534, 05 euros (219 968, 84 F) ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de confirmer le jugement litigieux en tant qu'il a condamné l'Etat à rembourser à l'Etablissement national des invalides la marine, subrogé dans les droits de la victime en vertu de l'article 51 du décret du 17 juin 1938, la somme de 16 478, 54 euros (108 092, 16 F) correspondant au débours occasionnés par les soins prodigués à M. X du fait des coups reçus le 3 février 1994 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à rembourser à M. X et à l'Etablissement national des invalides la marine les frais irrépétibles qu'ils ont engagés du fait de la présente instance ; DECIDE Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X et de l'Etablissement national des invalides la marine est rejeté. 2 N° 02PA01017 <br/>
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