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03PA02642

CETATEXT000007448088 J1XLX2005X12X000000302642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/80/CETATEXT000007448088.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 1 décembre 2005, 03PA02642, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02642 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN CORNU Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003, présentée pour la SARL RELAIS MARIE VERONIQUE dont le siège est ..., par Me X... ; la SARL RELAIS MARIE VERONIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2652 en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1991 à 1993 ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL RELAIS MARIE VERONIQUE (RMV) relève appel du jugement en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1991 à 1993 ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1994 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 14 mars 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre a prononcé le dégrèvement d'un montant de 31 227,35 euros en droits et pénalités relatif à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 ; que dès lors, les conclusions de la SARL RELAIS MARIE VERONIQUE relatives à cette taxe sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, l'administration a indiqué abandonner le redressement relatif aux livraisons à soi-même et a prononcé les dégrèvements qui en étaient la conséquence ; que le tribunal s'est borné à constater que la demande de la société était devenue sans objet à concurrence des montants dégrevés ; que par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges se seraient mépris sur la portée de ces dégrèvements en considérant qu'il n'existait plus aucun litige manque en fait ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que la société RMV exerce une activité de maison de retraite dans un immeuble sis à Thomery ; qu'à l'occasion de la vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos de 1991 à 1993, le service a considéré que les charges de loyer de l'année 1991 ainsi que les charges d'impôt foncier de l'immeuble pour les trois années n'étaient pas justifiées et en a réintégré le montant dans le résultat imposable de chacun des exercices ; Considérant que la société produit un bail commercial en date du 15 mai 1986 relatif à l'immeuble litigieux dont les stipulations lui font obligation de régler au bailleur un loyer annuel de 240 000 F et de lui rembourser le montant de l'impôt foncier dû sur les locaux loués ; que ce bail prévoyait également que le loyer serait indexé sur l'indice national du bâtiment BT 01 avec actualisation au 1er juillet de chaque année ; qu'ainsi, la société, qui admet n'avoir pas réglé au bailleur les loyers de l'année 1991 établit l'existence d'une dette à ce titre pour ladite année ainsi que la réalité des charges d'impôt foncier des trois années en cause pour les montant non contestés de 4 936 F, 5 085 F et 5 841 F ; que si l'immeuble a été vendu en décembre 1991, le bail a continué à produire ses effets à l'égard du nouveau propriétaire en vertu de l'article 1743 du code civil ; que par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en application de ces stipulations, le loyer résultant de l'indexation est d'un montant de 274 890 F au titre de l'année 1991 et que celui des deux années suivantes s'élève aux montants respectifs de 281 640 F et 289 080 F et non à la somme de 240 000 F retenue par l'administration pour ces deux années ; Considérant par ailleurs que si la société soutient que ses résultats doivent être diminués de charges correspondant à deux mois de salaires pour 1992 et à trois mois pour l'année suivante, elle n'apporte aucun élément justifiant la réalité de telles charges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RELAIS MARIE VERONIQUE n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande qu'à concurrence des montants respectifs en base de 279 826 F, 46 725 F et 54 921 F au titre des exercices 1991 à 1993 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la SARL RELAIS MARIE VERONIQUE la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la de SARL RELAIS MARIE VERONIQUE à hauteur de 31 227,35 euros en droits et pénalités en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 1991. Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SARL MARIE VERONIQUE pour les exercices clos de 1991 à 1993 est réduite des sommes respectives de 279 826 F, (42 663 euros) 46 725 F (7 124 euros) et 54 921 F (8 373 euros). Article 3 : La SARL RELAIS MARIE VERONIQUE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2. Article 4 : L'Etat versera à la SARL RELAIS MARIE VERONIQUE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL RELAIS MARIE VERONIQUE est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 03PA02642 <br/>

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