← France

02PA01583

CETATEXT000007448105 J1XLX2005X11X000000201583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/81/CETATEXT000007448105.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 14 novembre 2005, 02PA01583, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01583 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE M. François AMBLARD Mme HELMLINGER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 7 mai 2002, présentés par M. Justin X, demeurant ... X ...), et M. René Y, dont l'adresse postale est ... ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté, comme devenues sans objet, leurs requêtes tendant à l'annulation partielle de l'arrêté n° 1056/CM du 10 août 2001 par lequel le gouvernement de la Polynésie française désignant les membres de la commission consultative paritaire des entrepreneurs de taxi, de voitures de remise et de voitures de service particularisé ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 1056/CM du 10 août 2001 susmentionné ; 3°) de condamner le Territoire de la Polynésie française à leur verser à chacun une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 : - le rapport de M. Amblard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 6 novembre 2001, le Tribunal administratif de Papeete a annulé l'article 6 alinéa 1 et 2 de la délibération n° 2000-139/AFP du 9 novembre 2000 fixant la composition de la commission consultative paritaire des entrepreneurs de taxi, de voitures de remise et de voitures de service particularisé ; que, tirant les conséquences dudit jugement, le Territoire de la Polynésie française a, par arrêté n° 162/CM du 11 février 2002, retiré l'arrêté n° 1056/CM du 10 août 2001 désignant les membres de ladite commission consultative pris lui-même sur le fondement de la délibération partiellement annulée du 9 novembre 2000 ; que, de ce fait, les requêtes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Papeete les 31 août et 8 novembre 2001 présentées respectivement par M. Y et par M. X étaient devenues sans objet à la date du 15 avril 2002, date du jugement litigieux ; que, dès lors, nonobstant le fait que par arrêté en date du 29 janvier 2002, le gouvernement du territoire a accordé, au demeurant sans avoir recueilli l'avis de la commission consultative irrégulièrement composée et qui, selon les écritures des requérants, n'a d'ailleurs jamais été réunie, des autorisations d'exercer l'activité d'entrepreneur de taxi, les requérants ne sont pas fondés à solliciter l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Papeete en date du 15 avril 2002 ; Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires et au payement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère injurieux et diffamatoire desdits passages : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative que les juridictions administratives peuvent, le cas échéant, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ; Considérant, en premier lieu, que le passage de la requête de M. X et M. Y commençant par les mots : qu'ils se pourrait .... et se terminant par les mots : de succomber au payement des frais irrépétibles , présente un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il en est de même du passage du mémoire en date du 28 novembre 2003 commençant par les mots l'animosité grand-guignolesque et se terminant par les mots du tribunal à la franc-maçonnerie ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions susmentionnées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative ; Considérant, en second lieu, que le Territoire de la Polynésie française demande à ce titre la condamnation des requérants au paiement de la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages intérêts ; que de telles conclusions, dirigées contre des personnes privées, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Territoire de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et à M. Y les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X et de M. Y est rejetée. Article 2 : Les passages susmentionnés de la requête de MM. X et Y commençant par les mots : qu'ils se pourrait .... et se terminant par les mots : de succomber au payement des frais irrépétibles ainsi que ceux du mémoire en date du 28 novembre 2003 commençant par les mots l'animosité grand-guignolesque et se terminant par les mots du tribunal à la franc-maçonnerie sont supprimés. Article 3 : Le surplus des conclusions du Territoire de la Polynésie française est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 02PA01583 <br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.