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04PA02378

CETATEXT000007448107 J1XLX2005X12X000000402378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/81/CETATEXT000007448107.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 30 décembre 2005, 04PA02378, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02378 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO FENZE M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 juin 2003, présentée pour Mme Yvette X née Y, élisant domicile au ..., par Me Fenze, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2003 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-seine de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Yvette X, de nationalité camerounaise, fait appel du jugement rendu le 28 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine datée du 4 août 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 6° à l'étranger ne vivant pas en l'état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ; que l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale» ; Considérant en premier lieu que Mme X a délégué à sa soeur, de nationalité française, l'exercice de l'autorité parentale sur son fils mineur Wilfried X né à Douala ( Cameroun) en 1995 ; que s'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, l'enfant avait acquis la nationalité française, la requérante ne fournit aucun élément permettant d'estimer que la délégation de l'autorité parentale consentie à sa soeur était partielle ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait exercé, au moins partiellement, l'autorité parentale à l'égard de celui-ci ; qu'elle n'établit pas davantage qu'à la date à laquelle lui a été opposée une décision de refus de séjour, elle subvenait effectivement aux besoins de l'enfant ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant en second lieu que si Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis 1999 avec son mari et ses deux enfants dont l'un est français et l'autre né en France, il ressort des pièces du dossier, d'une part, comme il a été dit ci-dessus, qu'elle a renoncé à l'exercice de l'autorité parentale sur son enfant français et, d'autre part, qu'à la date de la décision attaquée, son mari était également en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, Mme X ne pouvait pas davantage prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du 7° de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 04PA02378

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