CETATEXT000007448113 J1XLX2006X03X000000300190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/81/CETATEXT000007448113.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 30 mars 2006, 03PA00190, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00190 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BRETON Mme Isabelle BROTONS M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour la société SELFOR, dont le siège est ..., par Me X... ; la société SELFOR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9604356 en date du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………..…………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société SELFOR, société ayant pour activité l'achat et la revente d'articles d'horlogerie en métaux précieux, l'administration a remis en cause la prise en compte, pour la détermination du crédit d'impôt recherche dont avait bénéficié cette société au titre des exercices 1990 et 1991, des salaires versés à son président-directeur général et à son directeur général ; que la société relève appel du jugement du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés en conséquence de cette remise en cause ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, la société SELFOR se borne à reprendre en appel les moyens présentés devant le tribunal administratif et auxquels celui-ci a répondu ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (..). II.- Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : ( ...) b.- Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ( ...) ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces produites, constituées d'une fiche récapitulative établie a posteriori par la société, dont le contenu n'est corroboré par aucun document précis, et d'une attestation rédigée par le président-directeur général de la société à laquelle elle était associée pour la réalisation du projet éligible au crédit d'impôt, que MM. Y... et Eric X, respectivement président-directeur général et directeur général de la société, participaient directement aux opérations de recherche ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SELFOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société SELFOR est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA00190
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.