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03PA00211

CETATEXT000007448115 J1XLX2006X03X000000300211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/81/CETATEXT000007448115.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 30 mars 2006, 03PA00211, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00211 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU WEYL M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003, présentée pour M. Laurent X, demeurant ... par Me Weyl ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°98-12124, en date du 5 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1993, par laquelle le directeur de La Poste pour le département de SeineSaintDenis a refusé de procéder à sa nomination en qualité de préposé stagiaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 19 novembre 1993 ; 3°) de prescrire à l'administration de prendre, dans le mois de la décision à intervenir, une décision l'admettant à l'emploi de préposé stagiaire en conséquence de son aptitude vérifiée et de son admission au concours ; 4°) de lui allouer la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Douzou, substituant Me Weyl, pour M. X ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 5 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1993, du directeur de La Poste de Seine-Saint-Denis refusant de le nommer, au motif de son inaptitude physique, à l'emploi de préposé stagiaire après son succès au concours de recrutement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens présentés par M. X, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ; Sur la légalité de la décision du 19 novembre 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (...) 5° S'il en remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. » ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées./Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé. /Dans tous les cas, l'administration peut faire procéder à une contre-visite par un médecin spécialiste agréé en vue d'établir si l'état de santé de l'intéressé est bien compatible avec l'exercice des fonctions qu'il postule. » ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : « Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis au comité médical compétent. » ; Considérant que l'aptitude physique d'un agent recruté en qualité de préposé à la manutention, à l'acheminement et à la distribution du courrier doit s'apprécier au regard de l'ensemble des tâches susceptibles de lui être confiées après titularisation et ce pendant toute la durée légale de la carrière envisagée ; que c'est donc à bon droit que le médecin agréé, spécialisé en rhumatologie, dont l'avis a été requis par le médecin généraliste ayant examiné M. X à la suite de son admission au concours de préposé, s'est prononcé le 15 septembre 1992 sur ses aptitudes au regard des principales activités constituant l'essentiel des tâches pouvant être confiées au cours de sa carrière à un préposé à la manutention, à l'acheminement et à la distribution du courrier ; Considérant que M. X ne conteste pas sérieusement par les attestations médicales qu'il a produites et en particulier par le certificat du 2 septembre 1993, l'avis du 3 novembre 1993, dont aucune disposition ne prévoit la motivation, par lequel le comité médical de La Poste a confirmé, après une contre expertise réalisée par un autre spécialiste en rhumatologie, son inaptitude à exécuter, malgré l'intervention chirurgicale au genou gauche destinée à remédier à certaines de ses difficultés, qu'il a subie le 23 février 1993, certaines des tâches incombant aux préposés ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester le bien fondé de la décision attaquée du 19 novembre 1993 constatant son inaptitude qui doit s'apprécier à cette date, de la circonstance qu'il a été embauché par La Poste à plusieurs reprises de 1991 à 1994 en qualité de préposé auxiliaire, pas plus de la circonstance qu'il a été l'objet pour ces embauches de courte durée, d'une visite médicale le déclarant apte à assurer les activités en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 19 novembre 1993 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'exécution de la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour adresse à La Poste diverses injonctions, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 03PA00211

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