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03PA00298

CETATEXT000007448119 J1XLX2006X03X000000300298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/81/CETATEXT000007448119.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 30 mars 2006, 03PA00298, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00298 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 janvier et 28 mars 2003, présentés par Mme Sassia X, domiciliée 18 rue Boinod à Paris

(75018); Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°98-10856 du 28 novembre 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Institut international d'administration publique a rejeté sa demande du 29 mai 1998 à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 24 avril 1995 au 31 janvier 1996, afférente à l'emploi de secrétaire du directeur qu'elle occupait à dater du 24 avril 1995 ; 2°) de prescrire, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que lui soit attribué le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 20 points prévue par l'arrêté du 27 mars 1993 pour la fonction de secrétaire du directeur de l'Institut international d'administration publique, pour la période pendant laquelle elle a pleinement effectué cette fonction, du 24 avril 1995 au 1er mars 1997, et d'assortir les sommes qu'elle doit percevoir à ce titre des intérêts moratoires y afférents ; 3°) de condamner l'Institut international d'administration publique au paiement d'une somme de 30 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 93-523 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de l'Institut international d'administration publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, Mme X demande outre l'annulation du jugement du 28 novembre 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur de l'Institut international d'administration publique a refusé de la faire bénéficier pour la période du 24 avril 1995 au 31 janvier 1996 de la nouvelle bonification indiciaire, afférente à l'emploi de secrétaire du directeur qu'elle occupait à dater du 24 avril 1995 ; qu'elle demande également que la cour prescrive que lui soit attribué le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 20 points prévue par l'arrêté du 27 mars 1993 pour la fonction de secrétaire du directeur de l'Institut international d'administration publique ; Sur le conclusions tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire : Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 susvisé : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » ; que l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé, précise que « le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. » ; que, toutefois, l'article 2 du même décret du 26 mars 1993 prévoit : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions. » ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : /1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; / 2° A des congés de maladie (…) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (…) / 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption (…) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que, d'une part, lorsque dans un service, plusieurs agents concourent à l'exécution des taches de ce service, l'administration peut, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents publics et dans le respect du contingentement des emplois de ce service ouvrant droit à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, n'attribuer celle-ci qu'à certains de ces agents qui, en raison de leur formation, de l'expérience acquise ou de leur ancienneté dans ledit service, assument une responsabilité particulière ; que, d'autre part, lorsqu'un agent en position d'activité qui occupe un emploi au titre duquel il bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire, interrompt temporairement l'exercice de ses fonctions pour prendre l'un des congés autorisés par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et mentionnés à l'article 2 du décret du 26 mars 1993, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire lui est maintenu ; Considérant que pour la période du 24 avril 1995, date à laquelle Mme X, adjoint administratif au ministère de l'outre-mer, détachée à l'Institut international d'administration publique, a pris ses fonctions au secrétariat du directeur de cet établissement, au 27 juillet 1995, date du départ en congé maternité de la titulaire du poste de secrétaire du directeur, celle-ci continuait à assumer les responsabilités particulières de cet emploi ; que, dans ces conditions le directeur de l'Institut a pu, dans le respect des textes régissant la nouvelle bonification indiciaire et sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre les agents, continuer à attribuer à la titulaire du poste de secrétaire du directeur alors en place, le bénéfice de la bonification indiciaire de 20 points allouée pour un seul emploi au secrétariat du directeur, par l'arrêté du 27 mars 1993 fixant le nombre d'emplois, les modalités d'attribution et les montants de la nouvelle bonification indiciaire susceptible d'être attribuée à certains fonctionnaires de l'Institut international d'administration publique ; Considérant, par ailleurs, que s'il n'est pas contesté par l'administration que, pour la période du 27 juillet 1995 au 31 janvier 1996, Mme X a assumé seule les responsabilités particulières du secrétariat de direction de l'Institut international d'administration publique, en raison du départ en congé maternité de l'autre titulaire en poste à ce secrétariat, cette dernière n'avait qu'interrompu temporairement l'exercice de ses fonctions pour prendre l'un des congés mentionné à l'article 2 du décret du 26 mars 1993 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le directeur a maintenu à celle-ci le bénéfice de la bonification indiciaire de 20 points allouée pour un seul emploi au secrétariat du directeur, et, en conséquence, en a refusé le bénéfice à Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 24 avril 1995 au 31 janvier 1996 ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que l'exécution de la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la cour adresse à l'Institut international d'administration publique, diverses injonctions pour l'attribution et le règlement de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle estimait avoir droit, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant que Mme X demande le remboursement des frais exposés à concurrence de 30 euros ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 précité ; que, toutefois, en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 4 N° 03PA00298

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