CETATEXT000007448126 J1XLX2006X07X000000401125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/81/CETATEXT000007448126.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 11 juillet 2006, 04PA01125, inédit au recueil Lebon 2006-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01125 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE PIRIOU- QUINQUIS ET ASSOCIES M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 26 mars 2004 et le 14 septembre 2004, présentés pour la société à responsabilité limitée KIM FA ET CIE, dont le siège social est situé Z.I. Fare Ute BP 196 Papeete, représentée par son gérant en exercice, par Me Hermann-Auclair, avocat ; la société KIM FA ET CIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200601 du 2 décembre 2003 du Tribunal administratif de Papeete, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution exceptionnelle qui lui ont été assignés au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités dont ces compléments étaient assortis ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités en cause ; 3°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée KIM FA ET CIE, qui a pour activité l'importation et la distribution en Polynésie française d'eaux minérales et de boissons, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les exercices 1998 et 1999, à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution exceptionnelle ont été mis à sa charge ; qu'elle conteste par la présente requête le jugement du tribunal administratif de Papeete du 2 décembre 2003, en tant qu'il a laissé à sa charge les impositions supplémentaires correspondant à la réintégration dans ses résultats imposables de primes versées à deux de ses dirigeants, MM X et , ainsi que d'intérêts versés à la société en nom collectif KIM FA, en contrepartie d'une avance de trésorerie consentie par celle-ci ; que, par la voie de l'appel incident, le territoire de la Polynésie française demande le rétablissement d'impositions déchargées par le tribunal, relatives aux rémunérations, à l'exclusion des primes, versées en 1998 et 1999 par la SARL KIM FA ET CIE à M. X ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne les primes versées à M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 113-4 du code des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées, notamment :
- Les frais généraux, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre… Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais » ; Considérant que, quelle qu'ait été la procédure suivie et le sens de l'avis rendu par la commission territoriale des impôts, il appartient à la SARL KIM FA ET CIE de justifier que les rémunérations qu'elle déduit de son bénéfice imposable correspondent à un travail effectif ; Considérant que la SARL KIM FA ET CIE soutient que son fondateur et principal associé, M. X , s'était retiré en 1994 de la direction générale et commerciale de l'entreprise mais avait souhaité continuer à assurer la direction d'un entrepôt de 2000 m² ; que les rémunérations et primes versées à l'intéressé correspondent à cette activité de direction d'entrepôt ; que, toutefois, les pièces qu'elle verse au dossier, qui consistent en des attestations de salariés de l'entreprise et en une attestation établie, après le début du contrôle, par un bureau d'études, ne permettent pas d'établir la réalité du travail fourni par M. X ; qu'aucun élément remontant aux années en litige 1998 et 1999 n'est produit ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit, au regard des dispositions de l'article 113-4, que les primes versées au cours de ces années à X n'ont pas été admises comme charges de la société ; En ce qui concerne les primes versées à M. : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables des années 1998 et 1999 de la SARL KIM FA ET CIE des primes, respectivement de 4 180 000 F CFP et 4 500 000 F CFP, versées par cette société à son directeur technique et financier, M. , au motif que l'entreprise n'a pas pu présenter de document contractuel prévoyant le principe du versement de ces primes et leur mode de détermination et qu'elles constituaient des rémunérations excessives allouées à l'intéressé ; Considérant, cependant, qu'aucune disposition légale applicable en Polynésie française ne subordonne le versement de rémunérations ou de primes par un employeur à la conclusion d'un contrat écrit ; Considérant, par ailleurs, que la charge de la preuve du caractère excessif des rémunérations versées par la société dépend de la procédure d'imposition suivie ; qu'en l'espèce, la commission territoriale des impôts ayant émis un avis défavorable au redressement, il appartient à l'administration, conformément à l'article 433-6 du code des impôts, d'établir qu'à concurrence du montant des primes susmentionnées, les rémunérations versées à M. étaient exagérées ; qu'elle n'apporte pas cette preuve en se bornant à indiquer que ces primes représentaient 57,55 % et 61,30 % du montant des salaires réglés à l'intéressé en 1998 et 1999, sans apporter aucun élément de comparaison tiré d'entreprises similaires et sans faire état d'éléments internes à l'entreprise, d'où il résulterait que la rémunération globale versée à M. était excessive ; qu'il suit de là que la SARL KIM FA ET CIE est fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires correspondant à ce chef de redressement et la réformation, sur ce point, du jugement attaqué ; En ce qui concerne les intérêts versés à la SNC KIM FA : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC KIM FA n'était pas l'associée de la SARL KIM FA ET CIE ; qu'il appartient à cette dernière, qui a comptabilisé en charges, au titre de 1998 et 1999, des sommes respectivement de 1 901 569 F CFP et 2 091 059 F CFP, représentant les intérêts qui seraient dus, selon elle, à la SNC KIM FA, à raison d'avances consenties par celle-ci, de justifier du caractère certain et du montant de sa dette ; qu'à défaut de produire un acte constatant ce prêt et précisant ses conditions, elle ne peut être regardée comme apportant cette preuve ; que le rapport spécial du commissaire aux comptes en date du 15 juin 2000, qui fait référence, d'ailleurs à tort puisque la SNC KIM FA ne détenait aucune part du capital de la SARL KIM FA ET CIE, à la rémunération du compte courant d'associé de la SNC KIM FA, ne constitue pas une preuve suffisante de l'existence et du montant de la dette de la société requérante à l'égard de la SNC KIM FA ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées en conséquence de la réintégration des intérêts litigieux dans son résultat imposable des années 1998 et 1999 ; Sur les conclusions incidentes du territoire de la Polynésie française : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les pièces produites par la société requérante ne permettent pas d'établir que M. X exerçait au sein de l'entreprise les fonctions de direction d'un entrepôt ; qu'en l'absence de justification du travail fourni par l'intéressé, les rémunérations qui lui ont été versées ne sont pas déductibles des résultats de la société ; que le territoire de la Polynésie française est fondé, par suite, à demander, par la voie de l'appel incident, que les sommes de 6 000 000 F CFP, correspondant aux rémunérations, à l'exclusion des primes, payées au cours de chacune des deux années 1998 et 1999 à M. X , dont le tribunal avait admis qu'elles pussent être déduites des résultats imposables des années 1998 et 1999 de la SARL KIM FA ET CIE, soient réintégrées dans lesdits résultats et que les impositions supplémentaires correspondantes soient en conséquence remises à la charge de cette société ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société KIM FA ET CIE doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers et de la contribution exceptionnelle assignée à la société KIM FA ET CIE est réduite d'une somme de 4 180 000 F CFP au titre de l'année 1998 et d'une somme de 4 500 000 F CFP au titre de l'année
- Article 2 : La société KIM FA ET CIE est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions de base définies à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société KIM FA ET CIE est rejeté. Article 4 : Les compléments d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution exceptionnelle mis à la charge de la société KIM FA ET CIE au titre des années 1998 et 1999 sont rétablis à concurrence d'une somme, en bases, de 6 000 000 F CFP, pour chacune des deux années 1998 et
- Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Papeete du 2 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 N° 04PA01125