CETATEXT000007448132 J1XLX2006X07X000000401325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/81/CETATEXT000007448132.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 11 juillet 2006, 04PA01325, inédit au recueil Lebon 2006-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01325 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004, présentée pour la société PARIMMO, dont le siège est situé ..., par Me Y..., avocat ; la société PARIMMO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701445/1 en date du 11 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard afférents aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de ces intérêts de retard ; 3°) de lui allouer une somme au titre des frais irrépétibles ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Armelle X..., pour la SA PARIMMO ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : «
- Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti » ; qu'aux termes de l'article 21 de la même directive : « La taxe sur la valeur ajoutée est due : 1) En régime intérieur : - par l'assujetti effectuant une opération imposable… » ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : … 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
- Sont notamment visés : a. Les ventes … de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait. Sont notamment visés par l'alinéa précédent les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur … obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeuble ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation… » ; qu'aux termes de l'article 285 du même code : « Pour les opérations visées au 7° de l'article 257 la taxe sur la valeur ajoutée est due : … 3° Par l'acquéreur … ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation … porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation … n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 » ; qu'aux termes de l'article 246 de l'annexe II au code général des impôts : « Pour l'application du 3° de l'article 285 du code général des impôts, tout terrain à bâtir ou tout bien assimilé à ce terrain par le I de l'article 691 du même code, dont la mutation précédente … n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme n'ayant pas été placé antérieurement dans le champ d'application du premier alinéa du 7° de l'article 257 de ce code… » ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « … II.
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : … c. Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat … des biens » ; que l'article 1727 du même code dispose : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions… » ; qu'aux termes de l'article 1728 du même code : «
- Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FONCIERE MATHURINS GODOT a fait l'acquisition le 14 septembre 1989 d'un immeuble situé ... ; qu'elle a obtenu en 1993 pour ledit immeuble un permis de construire puis un permis de démolir et s'est engagée en 1994 auprès de la recette des impôts dont elle dépendait à acquitter la TVA afférente à cette opération, laquelle constituait une opération concourant à la production d'un immeuble, imposable à la TVA en vertu des dispositions précitées des articles 257 et 285 du code général des impôts ; que la société FONCIERE MATHURINS GODOT n'ayant pas, en fait, déclaré et acquitté la TVA correspondant à cette opération, l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, lui a assigné un rappel de taxe sur la valeur au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 d'un montant, en droits, de 13 133 460 F, assorti d'intérêts de retard d'un montant de 529 298 F ; que la société PARIMMO, venant aux droits de la société FONCIERE MATHURINS GODOT, ne conteste pas le bien-fondé du rappel de TVA mais seulement les intérêts de retard mis à la charge de la société FONCIERE MATHURINS GODOT ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 285 du code général des impôts désignant dans certains cas l'acheteur d'un immeuble comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la vente dudit immeuble, au lieu du vendeur de celui-ci, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 21 également précité de la sixième directive qui ne prévoient pas cette exception à la règle selon laquelle le redevable de la taxe est l'assujetti qui effectue l'opération imposable ; que le vendeur de l'immeuble, et non la société FONCIERE MATHURINS GODOT, était donc le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de l'opération d'acquisition d'immeuble réalisée par cette dernière ; qu'il suit de là que la société PARIMMO est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait mettre à la charge de la société FONCIERE MATHURINS GODOT les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts, dès lors que les droits en principal n'étaient pas dus par celle-ci ; que la circonstance que les droits en principal n'aient pas été contestés devant l'administration ou le tribunal ne fait pas obstacle à ce que la société requérante demande à la Cour la décharge des intérêts de retard, par le moyen que les droits en principal n'étaient pas dus ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge des intérêts litigieux et d'accorder cette décharge à la société PARIMMO ; Sur les conclusions de la société PARIMMO tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont donc irrecevables ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 février 2004 est annulé. Article 2 : Il est accordé à la société PARIMMO, venant aux droits de la société FONCIERE MATHURINS GODOT, la décharge des intérêts de retard, d'un montant de 80 690,96 euros (529 298 F), mis à la charge de cette dernière. Article 3 : Le surplus de la requête de la société PARIMMO est rejeté. 2 N° 04PA01325