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04PA03440

CETATEXT000007448149 J1XLX2006X06X000000403440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/81/CETATEXT000007448149.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 29 juin 2006, 04PA03440, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03440 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU GIFFARD M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 2004 enregistrée le 16 septembre 2004, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de Mme Aura Ligia X ; Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Aura Ligia X, élisant domicile ..., par Me Giffard ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0318061/4 du 28 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugiée politique et l'a invitée à quitter le territoire, ensemble la décision confirmative du 30 septembre 2003 à la suite de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un arrêté de refus de séjour ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que si Mme X entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susmentionné, un tel moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour attaquées ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mme X, de nationalité colombienne, fait valoir qu'une de ses soeurs est de nationalité française et que ses deux filles sont scolarisées depuis leur arrivée en France, l'intéressée ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales avec son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugiée politique et l'a invitée à quitter le territoire, ainsi que la décision confirmative en date du 30 septembre 2003, prise par ledit préfet à la suite de son recours gracieux ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 N° 04PA03440

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