CETATEXT000007448163 J1XLX2005X12X000000201783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/81/CETATEXT000007448163.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 30 décembre 2005, 02PA01783, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01783 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ LIENARD M. Jean DE ST GUILHEM M. TROUILLY Vu, enregistrée le 21 mai 2002 sous le n° 02PA01783, la requête présentée pour M. Mehdi X, élisant domicile ..., par Me Lienard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : à l'annulation de la décision du 6 janvier 1999 par lequel le ministre de l'intérieur l'a exclu de ses fonctions pour vingt quatre mois et à ce qu'il prononce sa réintégration immédiate ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 : - le rapport de M. de Saint Guilhem, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure disciplinaire : Considérant que M. X, qui, contrairement à ce qu'il soutient, supporte la charge de la preuve, n'apporte pas davantage d'éléments en appel à l'appui de ses allégations relatives à d'éventuelles poursuites disciplinaires engagées contre l'un des membres du conseil de discipline ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet doit dès lors être écarté ; Sur le bien fondé de la sanction : Considérant que M. X, gardien de la paix affecté à la direction des renseignements généraux, estime qu'en prononçant la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de vingt quatre mois le ministre de l'intérieur a entaché l'arrêté attaqué du 6 janvier 1999 d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X s'est inscrit en octobre 1997 à l'examen pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile sous une adresse erronée afin de passer cet examen plus près de son domicile ; qu'il avait donné rendez vous à son cousin dans les locaux de la direction des renseignements généraux pour convenances privées malgré les instructions contraires de l'administration ; qu'il n'a pas mis fin à la fréquentation d'une personne très défavorablement connue des services de police malgré les observations de sa hiérarchie ; qu'il avait d'ailleurs fait l'objet d'un blâme notamment pour ce motif ; que dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant les témoignages produit par le requérant, le ministre de l'intérieur a pu sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, prononcer une exclusion temporaire de deux ans ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 janvier 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; qu'en l'absence de ces justifications la demande présentée à ce titre par le ministre de l'Intérieur doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 02PA01783
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.