CETATEXT000007448176 J1XLX2005X12X000000202313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/81/CETATEXT000007448176.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 30 décembre 2005, 02PA02313, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02313 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL SEBAN M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2002, présentée pour la COMMUNE D'AUBERVILLIERS, représentée par son maire en exercice, par Me Seban ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9825229, en date du 30 avril 2002, en tant que le tribunal a, à la demande de M. et Mme X, annulé les articles 3 des arrêtés de son maire, en date des 22 avril et 21 octobre 1998, qui autorisaient le recouvrement, auprès des copropriétaires de l'immeuble situé 4 rue Nicolas-Rayer, des sommes versées par la commune à la société Compagnie générale des eaux pour la remise en service de l'alimentation en eau potable de cet immeuble ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le règlement des eaux de l'Ile-de-France ; Vu le règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Berthé, pour la COMMUNE D'AUBERVILLIERS, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par deux arrêtés des 22 avril et 21 octobre 1998, le maire d'Aubervilliers a ordonné à la Compagnie générale des eaux de procéder à la remise en service de l'alimentation en eau potable de l'immeuble sis 4 rue Nicolas-Rayer à Aubervilliers et a décidé, à l'article 3 de ces arrêtés, que les sommes payées par la commune pour les futures consommations d'eau des habitants dudit immeuble, seraient recouvrées auprès des copropriétaires de l'immeuble ; que la COMMUNE D'AUBERVILLIERS demande l'annulation de l'article 1er du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. et Mme X, annulé les articles 3 des arrêtés susmentionnés ; Sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la COMMUNE D'AUBERVILLIERS : Considérant que les mesures par lesquelles le maire d'Aubervilliers a ordonné à la Compagnie générale des eaux de rétablir l'alimentation en eau potable de l'immeuble dont s'agit, qu'elles soient intervenues sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, du règlement des eaux d'Ile-de-France ou du règlement sanitaire départemental, constituent des actes du maire intervenus dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale au titre de la salubrité publique ; que, sauf texte contraire, les frais occasionnés par de telles mesures doivent être pris en charge par la commune ; qu'en l'espèce la COMMUNE D'AUBERVILLIERS estime que la créance dont elle se prévaut à l'encontre des copropriétaires trouve son fondement dans l'article 36 du règlement des eaux de l'Ile-de-France et dans les articles 15 et 41 du règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis ; que toutefois les articles invoqués, s'ils peuvent donner une base légale à une décision ordonnant le rétablissement de l'alimentation en eau potable, ne contiennent aucune disposition permettant à la commune de répercuter sur les propriétaires des immeubles les dépenses qu'elle a engagées dans le cadre de cette mesure de police de la salubrité ; que la référence à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, qui concerne les modalités de recouvrement des produits des communes, est inopérante ; qu'il s'ensuit que les créances dont la COMMUNE D'AUBERVILLIERS se prévaut à l'égard des copropriétaires de l'immeuble sis 4 rue Nicolas-Rayer n'ont pas de base légale régulière et que, comme l'ont estimé les premiers juges, les articles 3 des arrêtés des 22 avril et 21 octobre 1998 sont entachés d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUBERVILLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris annulé les articles 3 des arrêtés des 22 avril et 21 octobre 1998 de son maire, autorisant le recouvrement, auprès des copropriétaires de l'immeuble situé 4 rue Nicolas-Rayer, des sommes versées par la commune à la société Compagnie générale des eaux pour la remise en service de l'alimentation en eau potable de cet immeuble ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'AUBERVILLIERS doivent dès lors être rejetées ; Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Léger, avocat de M. et Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de condamner la COMMUNE D'AUBERVILLIERS à lui payer une somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'AUBERVILLIERS versera à Me Léger, avocat de M. et Mme X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 3 N° 02PA02313
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.