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03PA03543

CETATEXT000007448185 J1XLX2005X12X000000303543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/81/CETATEXT000007448185.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 30 décembre 2005, 03PA03543, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03543 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 août 2003, présentée par M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9610977 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et à titre subsidiaire de procéder à la compensation entre l'imposition supplémentaire et l'impôt déclaré et payé ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, de la contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes, mises à sa charge à raison de son activité libérale d'expert-comptable au sein de la société EFI France dont il était le cogérant salarié jusqu'au 1er décembre 1990, et l'associé ; que s'agissant des conclusions relatives à la contribution sociale généralisée mise également à la charge de M. X au titre de 1990, celui-ci en appel ne présente à l'appui de celles-ci aucune argumentation de nature à remettre en cause la motivation qu'ont retenu les premiers juges pour les rejeter, qu'il y a lieu par suite d'adopter ; Considérant que M. X soutient qu'une somme de 145 000 F représente le règlement par la société EFI France à son égard de plusieurs dettes, à savoir son salaire du mois de décembre 1990 d'un montant de 34 789,88 F, une prime de bilan d'un montant net de 46 692,42 F, des honoraires de commissaire aux comptes pour 17 790 F, de frais engagés pour le compte de celle-ci pour 13 972,22 F, et d'un salaire qu'il devait payer à une employée de la société d'un montant de 22 110,55 F, le tout étant complété par le remboursement d'un solde de compte en sa faveur de 19 467,34 F, soit au total une somme de 154 822,41 F supérieure au montant du règlement ; qu'en outre, il fait valoir qu'il ne peut être tenu compte de la comptabilité de ladite société en ce qui le concerne, eu égard au grave litige qui l'a opposé à son ancien coassocié ; Considérant en premier lieu que, s'agissant d'une somme de 34 789,88 F correspondant selon M. X à son salaire du mois de décembre 1990, l'administration, qui n'a constaté aucune écriture passée à ce titre dans la comptabilité de la société EFI France, fait valoir que l'intéressé n'établit pas de corrélation entre le montant de ce salaire et le versement susmentionné de 145 000 F, intervenu par chèque émis à son nom dès le 30 novembre 1990 et encaissé le 7 décembre 1990 ; qu'il est en outre fait mention d'une date de paiement par chèque au 31 décembre 1990 inscrite sur le bulletin de salaire produit relatif à un tel salaire pour le mois de décembre, alors que les fonctions de M. X cessaient au 1er décembre précédent ; que ces circonstances sont de nature à mettre en doute les allégations de M. X suivant lesquelles la somme globale de 145 000 F comprendrait le montant de 34 789, 88 F du susdit salaire du mois de décembre 1990, alors même que l'intéressé l'aurait régulièrement déclaré ; que par suite, les conclusions correspondantes de la requête ne peuvent être accueillies ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux conclusions de la requête selon lesquelles la somme globale susmentionnée comprendrait également le montant net de la prime de bilan, à savoir 46 692,42 F, l'administration répond que cette prime avait en réalité pour montant net le chiffre de 81 727,21 F déclaré au titre de 1991 ainsi qu'il apparaît sur l'avis d'imposition de cette même année, l'intéressé à cet égard n'ayant produit aucune réclamation concernant une éventuelle surtaxation ; que dans ces conditions, à supposer même que cette prime ait été décidée par l'assemblée générale du 26 novembre 1990 et en l'absence de toute autre justification de la part de M. X, il y a lieu d'écarter les susdites conclusions ; Considérant en troisième lieu, que si M. X fait état de la circonstance que les honoraires de commissaire aux comptes résultent d'une opération comptabilisée le 30 juin 1989 sur son compte courant, laquelle opération n'est pas contestée par l'administration, celle-ci relève également que le compte d'attente a été crédité par la société de la même somme le 30 juin 1991 ; qu'à cela, M. X se borne à réitérer ses doutes sur la fiabilité de la comptabilité de la société, en soulignant que ce montant apparaissait au journal de vente de la société du mois d'octobre 1990 ; que ces éléments ne suffisent pas à rendre plausible les allégations du requérant suivant lesquelles la somme de 17 790 F devait également être incluse dans la somme globale qu'il a encaissée ; Considérant en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi par le requérant que les sommes de 13 972,22 F et de 19 467,34 F correspondant respectivement à des frais engagés pour le compte de la société EFI France et au solde de son compte courant au 31 décembre 1990, doivent également être comprises dans le montant global de 145 000 F susmentionné, alors d'une part que la première somme, qui serait représentative de frais engagés pour la société, n'apparaît dans aucun justificatif, et que d'autre part, M. X, ayant gardé l'usage de son compte courant au moins jusqu'au 30 juin 1991, ne peut précisément produire les écritures portées à son compte courant ; Considérant en cinquième lieu, que s'agissant de la somme dont il aurait personnellement assuré le versement à l'une des salariées de la société EFI France, M. X se borne à réitérer ses précédentes écritures, alors qu'en tout état de cause les pièces produites attestent d'un règlement effectué auprès de la bénéficiaire en février 1991, soit plus de deux mois plus tard ; qu'il y a lieu dès lors d'adopter à ce propos la motivation des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu dès lors d'opérer une compensation entre les impositions déclarées et celles en litige, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA03543

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