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03PA03991

CETATEXT000007448191 J1XLX2005X12X000000303991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/81/CETATEXT000007448191.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 30 décembre 2005, 03PA03991, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03991 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO RENAUD M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2003, la requête présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Renaud, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4°) d'ordonner le sursis de paiement ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière du Lys, détenue à parts égales par M. et Mme X, l'administration a réintégré dans leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les années 1996 et 1997, dans la catégorie des revenus fonciers, en leur qualité d'associés de la SCI, le montant des loyers dus au titre desdites années à la SCI du Lys et demeurés impayés correspondant à la location par celleci de deux immeubles à usage commercial donnés à bail respectivement à M. X et à la Sarl CDP, dont M. X était le gérant ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 en conséquence de ces redressements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la procédure d'imposition ; qu'ainsi est en tout état de cause inopérant le moyen tiré par les requérants de ce que l'inspecteur principal qui a signé la décision de rejet de sa réclamation était « juge et partie » et n'avait pas compétence pour ce faire dès lors qu'il était le supérieur hiérarchique direct de l'inspecteur chargé de la vérification de comptabilité de la SCI ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant que M. X a porté en 1996 et 1997 dans la comptabilité de son entreprise individuelle dénommée Etablissements Didier X une dette de 120.000 F correspondant au loyer annuel dû par lui à la SCI du Lys pour un bâtiment commercial à usage de station service ; qu'il est constant que la trésorerie de l'entreprise individuelle de M. X s'élevait à 286.342 F au 31 décembre 1996 et à 144.131 F au 31 décembre 1997 ; que, dans ces conditions, en dépit du montant des dettes exigibles de M. X autres que ces loyers, celuici n'établit pas que sa situation financière ne lui permettait pas de verser à la SCI du Lys le loyer annuel en cause ; que, par suite, dès lors que la SCI du Lys était contrôlée par son épouse et lui-même, lesquels détenaient l'intégralité des parts de cette société, M. X, en inscrivant comme charges à payer dans la comptabilité de son entreprise individuelle les loyers dont il était débiteur et en s'abstenant de les verser à la SCI du Lys, doit être regardé comme ayant librement disposé de ces loyers pour le compte de la SCI et choisi de les affecter à la trésorerie de son entreprise ; que la SCI du Lys ayant ainsi disposé des loyers en cause, les revenus fonciers qui en résultaient étaient imposables, en vertu des dispositions combinées des articles 8, 12 et 29 du code général des impôts, entre les mains de M. et Mme X à raison de leurs droits dans la société ; Considérant, en revanche, que si une somme de 144.000 F correspondant au montant annuel des loyers dûs à la SCI du Lys par la Sarl CDP, dont M. X était le gérant, à raison de la location d'un bâtiment à usage commercial, a été portée en charges à payer dans la comptabilité pour 1996 et pour 1997 de la Sarl CDP, la trésorerie de cette société n'était que de 2.451 F le 31 décembre 1996 et de 55.315 F le 31 décembre 1997 ; que, par suite, en dépit du montant des créances à court terme qui auraient été détenues à ces dates par la Sarl CDP sur ses clients ou sur des débiteurs divers, lequel demeurait sans influence sur la trésorerie de la société, M. et Mme X justifient que la Sarl CDP ne disposait pas, à la clôture de chaque exercice, en caisse ou sur ses comptes bancaires, de liquidités lui permettant de payer, pour leur totalité, les loyers dûs à la SCI du Lys ; qu'ainsi, la SCI du Lys doit être regardée comme n'ayant disposé du loyer annuel qui lui restait dû qu'à concurrence du solde de la situation de trésorerie de la Sarl CDP au 31 décembre de chacune des deux années en litige ; que dès lors, la SCI du LYS n'était pas imposable entre les mains de ses associés dans la catégorie des revenus fonciers sur les sommes de 141.549 F en 1996 et 88.685 F en 1997 ; Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que M. et Mme X ne sont dès lors pas recevables à demander à la cour de prononcer en leur faveur le sursis de paiement des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de réduire leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu de 141.549 F en 1996 et 88.685 F en 1997 ; D E C I D E : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X sont réduites de 141.549 F (21.579 euros) au titre de 1996 et 88.685 F (13.520 euros) au titre de 1997 . Article 2 : M. et Mme X sont déchargés, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de 1996 et 1997 à concurrence des réductions de base d'imposition définies à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté 2 N° 03PA03991

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