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03PA04319

CETATEXT000007448195 J1XLX2005X12X000000304319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/81/CETATEXT000007448195.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 30 décembre 2005, 03PA04319, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04319 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu, 1°, sous le numéro 03PA04319 le recours enregistré le 19 novembre 2003 au greffe de la cour présenté par le préfet de police ; le préfet de police demande à la cour d'annuler le jugement n°9920874/4 en date du 1er octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Alassane X en annulant la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux à l'encontre de la décision de refus de séjour du 15 décembre 1998 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, 2°, sous le numéro 05PA00942 le recours enregistré le 8 mars 2005 au greffe de la cour présenté par le préfet de police ; le préfet de police demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n°9920874/4 en date du 1er octobre 2003 sus-mentionné ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur ; - les observations de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 03PA04319 et 05PA00942 sont relatives à la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que M. Alassane X, de nationalité sénégalaise, né le 10 septembre 1961, affirme être arrivé en France le 27 novembre 1987 ; que le 3 août 1998, M. X a sollicité un titre de séjour en raison de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que le 15 décembre 1998 le préfet de police a rejeté sa demande ; que le préfet de police fait appel du jugement du 1er octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et lui a prescrit de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet, les pièces produites par M. X en première instance relativement aux années 1991, 1994 et 1996, bien que de valeur probante inégale, constituent, dans les circonstances de l'espèce, un faisceau d'indices suffisant de la présence en France de l'intéressé au cours des années précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 décembre 1998 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. X ; que la requête enregistrée sous le n° 0304319 tendant à l'annulation du jugement doit dès lors être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur la requête n°0500942 tendant au sursis à exécution du même jugement ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de police de Paris n° 03PA04319 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05PA00942 ; 2 Nos 03PA04319,05PA00942

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