CETATEXT000007448197 J1XLX2005X12X000000402346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/81/CETATEXT000007448197.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 30 décembre 2005, 04PA02346, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02346 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO RAULET M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2004, la requête présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile au ..., venant aux droits de son époux décédé M. Michel X, par Me Raulet, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de a rejeté la demande présentée par son époux décédé M. Michel X agissant au nom de la succession de Mlle et tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Françoise X relève appel du jugement rendu le 3 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de a rejeté la demande présentée par son époux M. Michel X, décédé le 2 décembre 2001, et tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel sa tante Mme , elle-même décédée le 12 juin 1992, a été assujettie au titre de l'année 1992, mis en recouvrement le 31 juillet 1993 et réclamé par lettre de rappel du 31 octobre 1996 à M. ou Mme Michel X pris en leur qualité d'héritiers ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience » ; que le pli recommandé contenant l'avis d'audience adressé à M. Michel X a été présenté à son domicile le 26 février 2004 ; que si ce pli a été retourné avec la mention : « selon Mme X, M. X est décédé », la notification de l'avis d'audience doit être regardée comme régulière dès lors qu'à la date à laquelle elle a été faite, le greffe du tribunal administratif n'avait pas connaissance du décès du requérant et que Mme X n'a pas informé le tribunal qu'elle entendait reprendre l'instance ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité à cet égard ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mme X soutient que l'imposition en litige aurait été établie suivant une procédure irrégulière, dès lors que son époux, M. Michel X ne pouvait valablement souscrire la déclaration de revenus de Mlle pour l'année 1992 en sa qualité de tuteur celle-ci ; que, toutefois, la circonstance qu'en réalité M. X n'avait pas la qualité d'héritier de Mlle n'est pas de nature à établir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dès lors qu'en tout état de cause, la déclaration de revenus de 1992 souscrite pour Mlle décédée pouvait apparaître comme émanant de l'un de ses héritiers ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention du nom des héritiers sur le rôle d'imposition en cas de décès du contribuable ; que s'il n'est pas contesté qu'à la suite du décès le 12 juin 1992 de Mlle , dont Mme X est héritière, l'impôt dû à raison des revenus dont Mlle a disposé pendant l'année 1992 a été mis en recouvrement le 31 juillet 1993 par un rôle établi au nom de cette dernière, ce rôle n'est pas erroné, du seul fait qu'il ne mentionne pas le nom des héritiers de Mlle ; En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant que suivant le deuxième alinéa du paragraphe 26 de la documentation de base 5 B 612 du 1er juin 1991 invoqué par la requérante, « « l'imposition du contribuable décédé doit être établie, au titre de l'année du décès et au nom de la succession de la façon suivante : M. X ., décédé, par M. Y… et consorts, héritiers » ; que le quatrième alinéa précise toutefois que « la circonstance que le nom du contribuable n'a pas été suivi sur le rôle de la mentionpar les héritiers n'est pas de nature à entacher l'imposition d'irrégularité, ladite mention n'ayant pour but que de faciliter le recouvrement » ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le deuxième alinéa précité, qui ne constitue qu'une simple recommandation et ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale, ne fait pas obligation de mentionner sur le rôle d'imposition le nom des héritiers du contribuable décédé ; que, par suite Mme X ne peut se prévaloir de cette doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la demande de première instance et à la requête d'appel, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 04PA02346
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.