CETATEXT000007448206 J1XLX2005X07X000000102364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/82/CETATEXT000007448206.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 19 juillet 2005, 01PA02364, inédit au recueil Lebon 2005-07-19 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02364 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO FIDAL M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001, présentée pour la société anonyme SOCIETE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS (SEMAG), dont le siège est ..., par Me Z... ; la SEMAG demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 9510957/1-9519122/1 en date du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période des années 1990 à 1992 et de réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 29 juin 2005 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SOCIETE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS (SEMAG), qui réalise l'aménagement de zones d'aménagement concerté dans le cadre de concessions qui lui sont accordées par la commune de Gennevilliers a été soumise à des vérifications de comptabilité portant notamment sur les années 1990 à 1992 ; qu'à la suite de ces contrôles l'administration a, notamment, remis partiellement en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés à laquelle la société estimait avoir droit en application des dispositions du 6° bis du
- de l'article 207 du code général des impôts et, d'autre part, procédé à des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société a contesté devant l'administration puis devant le Tribunal administratif de Paris l'ensemble des redressements et, par suite, des compléments d'impôt auxquels elle a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, elle a accepté le redressement relatif aux retards de déclarations et contesté les pénalités de mauvaise foi afférentes à ce redressement ainsi que le redressement portant sur les sommes regardées par l'administration comme la rémunération de prestations de services ; que, par un jugement du 9 mai 2001, dont la société relève régulièrement appel en tant qu'il lui est défavorable, le Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence du dégrèvement afférent à l'imposition de prestations de service et rejeté le surplus des conclusions de la SEMAG tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et, d'autre part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les compléments d'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions de l'article 207-1-6° du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige :
- Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 6° bis. Dans les conditions fixées par décret, les établissements publics et société d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures suivantes : Zones d'aménagement concerté ... ; qu'aux termes de l'article 46 bis de l'annexe III audit code : Les établissements publics et sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, sont exonérés de l'impôt sur les sociétés, sous les conditions énoncées à l'article 46 ter, pour la fraction de leurs bénéfices nets provenant soit de l'exécution des travaux d'aménagement, d'équipement général ou des ouvrages qu'ils effectuent sur des terrains dont ils ne sont pas propriétaires, soit des cessions ou locations portant sur des terrains ou immeubles qu'ils ont préalablement pourvus des aménagements, équipements généraux ou ouvrages nécessaires à leur utilisation et qu'aux termes de l'article 46 ter : L'exonération prévue à l'article 46 bis est subordonnée à la condition : ... 2° En ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de l'article R. 321-21 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations effectuées par elles dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du même code ; Considérant qu'au cours des années 1990 à 1992 en litige la SEMAG procédait à l'acquisition de terrains et d'immeubles bâtis dont elle effectuait ensuite la cession ou la location après la réalisation des aménagements nécessaires, au sein de zones d'aménagement concertés et dans le cadre de concessions conclues avec la commune de Gennevilliers ; que ses recettes étaient constituées du produit des cessions ou des locations ainsi que, le cas échéant, des sommes qui lui étaient versées par la commune en compensation du bilan éventuellement déficitaire de l'aménagement d'une zone ; que, pour la détermination du bilan financier de chaque opération, ressortant de la comptabilité analytique tenue par la société, les contrats de concession autorisaient la SEMAG à majorer le coût de revient des aménagements d'une somme forfaitaire destinée à couvrir ses charges générales de fonctionnement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, les majorations forfaitaires du prix de revient de chaque opération d'aménagement, effectuées uniquement pour les besoins de la comptabilité analytique et destinées à tenir compte des frais généraux de fonctionnement, ne pouvaient pas constituer pour la société des recettes d'un prétendu secteur de fonctionnement imposable ; que le service ne pouvait, dès lors, pour le motif que de telles recettes ne relèveraient pas du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées du code général des impôts, ni refuser la déduction de charges générales constituées de la rémunération de prestations de service réalisées par la société Cergi, pour les sommes respectives de 1 314 008 F, 1 939 410 F et 1 714 190 F au titre de chacune des années en litige, ni imposer, en outre, au titre de l'année 1992 un résultat de fonctionnement de 1 455 885 F ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire les bases d'impositions de la requérante du montant de ces redressements ; Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les produits financiers perçus par la société proviendraient uniquement du placement des excédents de trésorerie résultant nécessairement du déroulement des opérations d'aménagement réalisés dans le cadre des conventions de concessions conclues avec la commune de Gennevilliers ; que les placements réalisés par la requérante ne pouvant, par suite, être regardés comme des opérations accessoires aux opérations exonérées, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les produits financiers en litige devaient supporter l'impôt sur les sociétés ; Considérant que la circonstance que l'administration aurait appliqué l'exonération à d'autres sociétés d'économie mixte d'aménagement ne peut être regardée comme une prise de position formelle dont la requérante pourrait se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les intérêts non réclamés à la commune de Gennevilliers : Considérant qu'en vertu de conventions particulières conclues avec la commune de Gennevilliers, distinctes des conventions de concession d'aménagement de zones, la SEMAG payait pour le compte de la commune le prix de l'acquisition par celle-ci de terrains, d'immeubles ou de fonds de commerce, situés sur l'emprise de futures zones d'aménagement, et destinés à lui être rétrocédés lors de la conclusion à venir de la convention de concession correspondante ; que le service a estimé que la SEMAG avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à réclamer à la commune des intérêts, sur les avances qu'elle lui consentait ainsi de la date de l'acquisition du bien à sa rétrocession ; qu'il a soumis à l'impôt sur les sociétés les intérêts que la SEMAG aurait dû selon lui percevoir ; Considérant que les avances sans intérêts accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant que la société fait valoir sur ce point que si elle ne demandait pas à la commune de rémunérer les avances qu'elle lui consentait en payant pour son compte le prix de l'acquisition de terrains, d'immeubles ou de fonds de commerce, les concessions conclues à cette fin, produites au dossier, prévoyaient en contrepartie que les intérêts des emprunts qu'elle avait dû souscrire pour financer les acquisitions lui seraient remboursés, soit par intégration dans le coût de revient de l'opération d'aménagement, soit par reversement effectué par la commune si l'opération ne se réalisait pas ; que le ministre ne soutient pas, pour sa part, que le montant des intérêts ainsi remboursés ne compenserait pas le montant des recettes auxquelles la requérante avait renoncé ; que cette renonciation à recettes ne constituait, dès lors, pas un acte anormal de gestion de la part de la SEMAG ; qu'il y a lieu, par conséquent, de réduire les bases d'impositions de la requérante du montant de ces redressements, s'élevant respectivement à 410 112 F, 1 057 214 F et 1 348 404 F au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; Sur les pénalités de mauvaise foi afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que l'administration fait valoir que la SEMAG n'a pas déclaré au titre de l'année 1991 la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des loyers et des honoraires d'assistance et a minoré le chiffre d'affaires imposable de l'année 1992 ; que le souhait de la société d'effectuer ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans des conditions telles qu'elles améliorent la situation de sa trésorerie et, partant ses produits financiers, ne peut par lui-même être assimilé à la recherche d'une minoration irrégulière de la taxe ; que ces seuls éléments ne sont pas de nature à apporter la preuve, qui lui incombe, de ce que ces omissions de déclaration procèdent d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi mises à la charge de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEMAG est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 et de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période des années 1991 et 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SEMAG la somme de 1 500 € ; DECIDE : Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignées à la SEMAG au titre des années 1990, 1991 et 1992 sont réduites des sommes respectives de 1 724 120 F, 2 996 624 F et 4 518 479 F. Article 2 : La SEMAG est déchargée des droits en principal et des pénalités y afférentes correspondant aux réductions de bases d'imposition prononcées par l'article 1er. Article 3 : La SEMAG est déchargée des pénalités de mauvaise foi afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période des années 1991 et
- Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat est condamné à payer à la SEMAG la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 5 N° 04PA01159 M. Y... 2 N° 03PA03498 M. Georges X...