CETATEXT000007448256 J1XLX2006X02X000000103070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/82/CETATEXT000007448256.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 21 février 2006, 01PA03070, inédit au recueil Lebon 2006-02-21 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03070 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2001 sous le n° 01PA03070 présentée pour le CONGRES DE LA NOUVELLE CALEDONIE par son Président ; il demande à la cour d'annuler le jugement n° 01-0033 en date du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a partiellement fait droit à la demande de X... Gérald Z, X et A tendant à l'annulation des dispositions des alinéas 2, 4 et 5 de l'article 3 de la délibération de la commission permanente du CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE n° 051/CP du 23 octobre 2000 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative « Les jugements sont motivés. » ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait, justifiant l'annulation des dispositions de la délibération attaquées ; que les premiers juges, qui n'ont entaché leur raisonnement d'aucune ambiguïté, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : ...23 ° organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie» ; qu'aux termes de l'article 132 suivant : « Le gouvernement nomme....les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des offices, établissements publics et sociétés. Il met fin à leurs fonctions. » ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que le pouvoir de nomination des représentants de la Nouvelle-Calédonie au sein des établissements publics territoriaux de Nouvelle-Calédonie n'appartient qu'au gouvernement de Nouvelle-Calédonie ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la délibération n° 051/CP du 23 octobre 2000 du CONGRES DE NOUVELLE-CALEDONIE relative à l'organisation et au fonctionnement de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie : « L'établissement est administré par un conseil d'administration de quatorze membres répartis comme suit : - le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, président ; (.....) sept conseillers du CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE désignés par cette institution, ou leurs suppléants ; Considérant que si aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le CONGRES DE NOUVELLE-CALEDONIE, compétent en application de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 précité pour organiser l'office des postes et télécommunications, prévoit que les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès dudit office soient issus des différentes institutions de la Nouvelle-Calédonie prévues à l'article 2 de la loi du 19 mars 1999 précitée, il ne pouvait, par contre, en l'absence de toute disposition dans la loi organique en ce sens, confier au Congrès le pouvoir de désigner les représentants de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il ne lui appartenait pas non plus de prévoir, au sein dudit office en qualité de président du conseil d'administration, la présence du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; que les dispositions précitées de l'article 3 de la délibération attaquée prévoyant la désignation par le congrès de 7 conseillers et la présidence de l'établissement par le président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ont méconnu les dispositions précitées de l'article 132 de la loi organique susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Z, que LE CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les alinéas 2 et 4 précités de l'article 3 de la délibération de la commission permanente du CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE n° 051/CP du 23 octobre 2000 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ; D É C I D E : Article 1er : La requête du CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée. 3 N° 01PA03070
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.