CETATEXT000007448264 J1XLX2005X12X000000201554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/82/CETATEXT000007448264.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 30 décembre 2005, 02PA01554, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01554 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO LUCIANI M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu enregistré respectivement le 2 mai 2002 et le 25 novembre 2002 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Roger X, élisant domicile ..., par Me Luciani, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9607688/1 en date du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement litigieux ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de marchand de biens ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la requête de M. X ne se borne pas à reprendre les moyens que le contribuable avait soulevés en première instance mais comporte aussi des critiques des motifs du jugement attaqué ; que cette requête ne peut par suite être regardée comme dépourvue de moyens et dès lors irrecevable ; que la fin de non recevoir doit en conséquence être rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, les motifs du jugement comportant des appréciations d'où il résultait que l'expertise sollicitée par le contribuable n'aurait eu aucun objet utile, le tribunal a pu ne rejeter qu'implicitement la demande d'une telle mesure d'instruction ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement dont il fait appel serait entaché d'omissions de statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix « ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification remis à M. X le 17 juin 1992 indiquait notamment que le contrôle porterait sur l'ensemble des déclarations fiscales portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; que le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas été en droit de procéder à des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux dès lors que cette catégorie de revenus ne serait pas visée par l'avis de vérification de comptabilité ne peut par suite, en tout état de cause, qu'être écarté, sur le fondement des dispositions précitées de la loi fiscale comme sur celui, également invoqué par le requérant, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 57 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la notification de redressements comporte l'indication des motifs du refus de déduction de certaines dépenses à caractère personnel ; que M. X ne saurait soutenir que ni la méthode de détermination de la part privative des frais de déplacement ni le détail des billets d'avion rejetés n'ont été précisés dès lors que le vérificateur a refusé la déduction de la totalité de ces postes de dépenses ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, que le vérificateur à réintégré aux résultats imposables de l'activité de M. X l'avantage en nature constitué de la mise à disposition du contribuable d'une villa comptabilisée dans les stocks de l'entreprise ; qu'il a déterminé la valeur locative réelle de cette villa en appliquant à la valeur locative cadastrale du bien le rapport constaté entre la valeur locative cadastrale et la valeur locative réelle du local de référence utilisé pour le calcul de la taxe foncière ; qu'eu égard aux divergences existant entre ces deux valeurs, dont il n'est pas établi que les rapports soient constants quel que soit le bien considéré, le requérant est fondé à soutenir que le vérificateur ne pouvait recourir à la méthode utilisée en se fondant sur le rapport constaté pour un seul terme de comparaison ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire les bases d'imposition en litige du montant de ce chef de redressement ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a refusé la déduction de diverses dépenses à caractère personnel liées à l'utilisation par le contribuable à titre de résidence secondaire d'une villa située à ... (Alpes Maritimes), inscrite en tant que stocks de son activité professionnelle ; que le requérant ne produit aucune justification du caractère totalement ou partiellement professionnel des charges dont l'administration a refusé la déduction ; Considérant, en troisième lieu, que M. X a comptabilisé au titre de l'année 1991 une provision pour dépréciation du stock d'un montant de 700 000 F en raison de la perte de valeur supposée de cet immeuble ; qu'il ne fournit cependant aucun élément de nature à établir que la valeur de ce bien était au 31 décembre 1991 inférieure à son coût d'achat de 4 200 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; D E C I D E Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. X sont réduites de la somme de 125 726 F au titre de chacune des années 1989 à 1991. Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases définies à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 février 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 02PA01554
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.