CETATEXT000007448283 J1XLX2005X06X000000203085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/82/CETATEXT000007448283.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 30 juin 2005, 02PA03085, inédit au recueil Lebon 2005-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03085 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 19 août 2002, présentée par la société NOUVEAUX PRODUITS ET PROJETS, dont le siège est ... d'Angers à Paris
(75019); la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9610945/1 du 19 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période correspondant à l'année 1995 ; 2°) de prescrire le remboursement demandé ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la sixième directive du Conseil des Communautés Européennes en date du 17 mai 1977, notamment l'article 4 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de M. X..., gérant de la société requérante, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 19 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 1995 ; Considérant qu'en vertu de l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'en outre, aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération....3. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement ; qu'il résulte de ces dispositions d'une part qu'un contribuable ne peut déduire ou obtenir le remboursement de la taxe acquittée en vue de la réalisation d'opérations taxables non encore effectuées que s'il établit son intention effective de se livrer à des activités économiques donnant lieu à des opérations imposables, d'autre part que seule peut être déduite ou remboursée la taxe qui a grevé l'acquisition de biens ou de services concourant à la réalisation d'opérations elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que la société NOUVEAUX PRODUITS et PROJETS, créée au cours de l'année 1992 et dont l'objet était alors l'activité d'études, de conseil et d'assistance, a déclaré, le 16 janvier 1995, débuter une activité de développement de produits d'hygiène à l'aide d'un nouveau procédé de fabrication entièrement automatisé ; qu'elle a entendu obtenir, au cours de cette même année, le remboursement d'un crédit de taxe d'un montant de 24 796 F ( 3 780,13 euros ), ayant notamment grevé le coût d'études de marché et de faisabilité préalables au dépôt d'une demande de brevet ; que l'administration a refusé d'accéder à sa demande du 26 mars 1996 au motif qu'à cette date, la contribuable, qui n'avait pas encore réalisé d'opérations soumises à la taxe, n'avait pas établi son intention effective de débuter une activité incluant des opérations imposables ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a formellement déclaré son intention de débuter une activité économique incluant la réalisation d'opérations imposables ; qu'elle a ensuite rapidement fait procéder à une étude approfondie d'un coût assez élevé destinée à tester les potentialités du marché, et dont les conclusions l'ont conduite à déposer une demande de brevet, au demeurant obtenu le 9 octobre 1997 ; que ces éléments suffisaient, même en l'absence d'engagement de dépenses de personnel ou de matériel, à établir l'effectivité de sa déclaration formelle susmentionnée et lui conféraient la qualité d'assujettie à la taxe, nonobstant l'absence de reconnaissance expresse par l'administration, qui ne fait pas état d'une quelconque intention frauduleuse de la contribuable, susceptible de faire échec à sa demande ; qu'ainsi, la société NOUVEAUX PRODUITS et PROJETS, qui bien que ne s'étant livrée à aucune opération entrant dans le champ d'application de la taxe, avait toutefois la qualité d'assujettie à cet impôt, était en droit d'obtenir le remboursement du crédit de taxe litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à obtenir, outre l'annulation du jugement attaqué, le remboursement de la somme de 24 796 F ( 3 780,13 euros ), correspondant au crédit de taxe dont elle était titulaire ; D É C I D E : Article 1er : L'Etat remboursera à la société NOUVEAUX PRODUITS et PROJETS une somme de 3 780, 13 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est titulaire. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9610945/1 du 19 juin 2002 est annulé. 2 N° 02PA03085 Classement CNIJ : C