CETATEXT000007448285 J1XLX2005X06X000000203132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/82/CETATEXT000007448285.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 30 juin 2005, 02PA03132, inédit au recueil Lebon 2005-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03132 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN ANDRE-LUCAS M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 22 août 2002, présentée pour M. et Mme Michel X, élisant domicile ..., par Me Andre-Lucas ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-361 et 00-362 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requérants relèvent appel du jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre d'une année déterminée et dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; qu'en outre, un revenu payé par chèque est réputé disponible à la date où le chèque a été remis à son bénéficiaire, sauf à ce que celui-ci prouve que l'établissement tiré a refusé d'en honorer le paiement, ou, à défaut, que la situation financière du tireur, dont il avait connaissance, faisait nécessairement obstacle à ce que le paiement dudit chèque soit honoré au cours de l'année considérée ; Considérant que les redressements litigieux sont issus de la réintégration, dans la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X au titre des années 1996 et 1997, des sommes respectives de 88 637 F et 44 826 F correspondant aux salaires de secrétaire versés à cette dernière par son employeur, la société C.A.P. Maintenance , et que les intéressés s'étaient abstenus de mentionner dans leurs déclarations ; que, pour contester le caractère imposable de ces sommes, les requérants font valoir que les chèques émis par la société précitée étaient sans provision et ajoutent que certains d'entre eux n'étaient pas signés ; Considérant, en premier lieu, que les requérants ont produit, en annexe à leurs dernières écritures, les originaux des chèques remis à Mme X en paiement de ses salaires afférents aux mois de septembre à novembre 1996 pour des montants nominaux de 14 210,48 F, ainsi qu' au mois de janvier 1997 pour un montant de 14 288,34 F ; que ces chèques n'étaient pas signés et ne pouvaient, en conséquence, être utilement remis à l'encaissement ; qu'ainsi, leur montant ne constituait pas un revenu disponible pour l'intéressée ; que les requérants sont dès lors fondés à demander que leurs bases d'imposition des années 1996 et 1997 soient diminuées des sommes respectives de 42 631,44 F et 14 288,34 F (6 499,12 euros et 2 178,24 euros ) ; Considérant, en second lieu, s'agissant du surplus des impositions contestées, que les rémunérations litigieuses ont été régulièrement déclarées à l'administration par la société C.A.P Maintenance , qui avait émis les bulletins de salaires correspondants ; que la circonstance que cette société a été déclarée en liquidation judiciaire au cours de l'année 1998 n'est pas de nature à établir que l'état de sa trésorerie durant les deux années précédentes ne permettait pas le paiement des salaires de Mme X ; que cette dernière n'établit pas l'absence de provision du compte bancaire de son employeur ; que le ministre prouve, par suite, le caractère imposable pour les intéressés du surplus des salaires en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1996 et 1997, sur la base des salaires versés à Mme X pour les mois de septembre à novembre 1996 d'une part, et de janvier 1997 d'autre part ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X au titre des années 1996 et 1997 sont diminuées des sommes respectives de 6 499,12 et 2 178,24 euros. Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu assignés à M. et Mme X sont réduites à concurrence de la diminution de bases décidée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement n° 00-361/00-362 du Tribunal administratif de Melun en date du 13 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 02PA03132
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.