CETATEXT000007448288 J1XLX2005X11X000000203855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/82/CETATEXT000007448288.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 7 novembre 2005, 02PA03855, inédit au recueil Lebon 2005-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03855 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET NATHOO M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2002, présentée pour X... Christelle X, demeurant ..., par Me Y... ; X... X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0202283 du 16 août 2002 par laquelle le président délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses requêtes tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif... peuvent, par ordonnance... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.... La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ; qu'aux termes de l'article R. 612-2 du même code : S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles... R. 411-3,... la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles...R. 411-3,..., ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ; Considérant que les demandes soumises par X... X au Tribunal administratif de Melun ont été rejetées par une ordonnance du président de la 3ème chambre de cette juridiction aux motifs qu'elles n'avaient pas été régularisées malgré deux mises en demeure expédiées le 7 juillet 2002 lui demandant de produire la copie des décisions attaquées en trois exemplaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci avisée de ces envois recommandés par les services de La Poste, le 8 juillet 2002, s'est abstenue de les réclamer ; qu'elle ne peut soutenir qu'elle n'aurait pas eu connaissance de l'envoi de ces plis en produisant une attestation dans ce sens établie par un agent du bureau distributeur dont elle relève qui ne précise ni les fonctions exercées dans ce bureau ni la qualité de receveur des postes de son signataire ; qu'ainsi, l'impossibilité où s'est trouvée X... X de prendre connaissance de ces mises en demeure et d'y donner suite dans le délai imparti qui a couru à compter du 8 juillet 2002, doit être regardée comme résultant de sa propre négligence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; D E C I D E : Article 1 : La requête de X... Christelle X est rejetée. 2 N° 02PA03855 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.