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02PA04075

CETATEXT000007448292 J1XLX2005X11X000000204075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/82/CETATEXT000007448292.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 7 novembre 2005, 02PA04075, inédit au recueil Lebon 2005-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 02PA04075 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002, présentée pour M. Pascal X, demeurant Y ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900174 en date du 6 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti à raison de l'achat d'un terrain à bâtir en 1994, et subsidiairement d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur de ce terrain ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la mutation de propriété intervenue le 30 novembre 1994, deux notifications de redressements datées du même jour ont d'une part, requalifié celle-ci en une vente de terrain à bâtir, soumise dès lors au régime de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière, et d'autre part, relevé la valeur du terrain dont s'agit de 100 000 F, montant inscrit dans l'acte de cession, à 540 000 F, valeur estimée par le service par comparaison avec d'autres ventes concomitantes ; que M. X relève régulièrement appel du jugement susvisé, lequel a admis l'estimation faite par l'administration, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles et qu'aux termes de l'article 266 du même code : ... 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ... b. Pour les mutations à titre onéreux ... sur le prix de la cession ... augmenté des charges qui s'y ajoutent ; la valeur vénale des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur est supérieure au prix ... ; que M. X, qui ne conteste que l'évaluation retenue par le service du prix de son terrain à l'époque de son acquisition, doit être regardé comme ayant admis l'assujettissement de celle-ci à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en second lieu, que M. X, soutient que la valeur de son terrain doit être appréciée non pas seulement au regard de la mutation intervenue par acte notarié du 30 novembre 1994, mais également en considération de la convention de servitude passée le 16 décembre suivant, et fait valoir qu'au travers de ces actes juridiques ses beaux-parents, M. et Mme Lerou, ont entendu lui faire, ainsi qu'à son épouse, une donation indirecte ; que cependant, il résulte de l'instruction que l'acte du 30 novembre 1994 ne contient aucune mention indiquant que cette vente aurait été accompagnée d'une donation indirecte pour la valeur dépassant le prix fixé ; qu'en outre, la constitution de servitude, qui n'existe que par la volonté des intéressés, a été consentie à titre gratuit, n'ayant ainsi aucune incidence sur la valeur du terrain litigieux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le prix de vente, inférieur au prix du marché, doit être regardé comme devant prendre en compte une libéralité consentie par ses beaux-parents, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes dudit article L. 17 : En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieure à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration entend rectifier le prix de vente d'un terrain ou d'un immeuble passible de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que ce prix ne correspondrait pas à la valeur réelle de ce bien, il lui appartient, même dans l'hypothèse où le contribuable n'aurait pas refusé le redressement dans le délai de trente jours, d'apporter la preuve de l'insuffisance du prix stipulé dans l'acte de vente ; Considérant que, pour justifier son estimation de la valeur vénale du terrain acquis par M. X et son épouse, l'administration s'est référé à quatre transactions retenues à titre d'éléments de comparaison, concernant la vente de terrains situés sur la même commune et durant la même année ; que le service a déterminé la moyenne des prix au m² résultant de ces transactions, soit 900 F, et en a déduit que la valeur globale du terrain d'une superficie de 606 m² ressortait à 540 000 F, au lieu de 100 000 F toutes taxes comprises portée dans l'acte de cession ; que cette méthode d'évaluation est pertinente, dès lors que M. X a obtenu, à titre gratuit, une servitude de passage perpétuelle, lui permettant de rejoindre la voie publique en utilisant une bande de terrain située sur la propriété de M. et Mme Lerou, et qu'il ne fait état d'aucune autre méthode établissant que la valeur vénale du terrain en litige serait celle visée par l'acte de cession ou qu'elle serait inférieure à la valeur estimée par l'administration ; qu'à supposer même que le coefficient d'occupation des sols du terrain litigieux serait inférieur à ceux des terrains pris à titre de comparaison, il n'apparaît pas qu'une telle différence puisse être de nature à modifier l'estimation faite par le service, alors et surtout que la construction édifiée par le requérant pour son habitation présente une surface se situant bien en deçà de la limite résultant de ce coefficient ; que dans ces conditions, les termes de comparaison choisis par l'administration doivent être regardés comme appropriés, sans qu'il y ait lieu à expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, l'administration apportant la preuve qui lui incombe que le prix du terrain litigieux aurait dû être fixé à 540 000 F au lieu de 100 000 F, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 02PA04075 <br/>

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