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03PA00314

CETATEXT000007448306 J1XLX2005X11X000000300314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/83/CETATEXT000007448306.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 10 novembre 2005, 03PA00314, inédit au recueil Lebon 2005-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00314 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE COMBENEGRE Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2003, présentée pour M. Lyonnel X, élisant domicile ..., par Me Combenegre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9616705/1 en date du 17 décembre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - les observations de Me Combenègre, pour M. X, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31du code général des impôts : «I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (…) e. Une déduction forfaitaire fixée à 8 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. (…) ; Considérant que M. X, associé de la SCI Dalton, soutient que les sommes de 28 070 F et 30 546 F que la société Dalton a versées à M. Y, son comptable, en 1990 et 1991, représentaient la rémunération des tâches de surveillance et de suivi des travaux effectués par ce dernier sur des immeubles appartenant à la société ainsi que de tâches de gérance et que les honoraires versés à ce titre ont été justifiés auprès de l'administration par la présentation de notes d'honoraires dont le vérificateur a d'ailleurs admis de tenir partiellement compte ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le vérificateur n'a admis la déduction des sommes de 1 286 F pour 1990 et 2 247 F pour 1991 qu'à titre de conciliation, alors qu'il avait constaté que les honoraires versés à M. Y étaient excessifs par rapport aux montants des loyers que son travail permettait de percevoir et d'un montant sensiblement plus élevé que ceux qui avaient été versés à un cabinet spécialisé pour effectuer le même travail dans un autre immeuble appartenant à la même société ; qu'alors que M. Y était déclaré comme comptable de la société, la totalité des sommes qui lui ont été versées par la SCI Dalton sont présentées par M. X comme rémunérant des tâches de gérance ; que les allégations de M. X relatives à la charge de travail de M. Y en ce qui concerne le suivi de tous les travaux effectués sur les immeubles appartenant à la SCI ne sont étayées par aucun élément probant et sont en contradiction, soit avec les déclarations antérieures du requérant, soit avec les constatations du vérificateur ; que dans ces conditions c'est à juste titre que l'administration a refusé de considérer les sommes en cause comme constituant des frais de gérance et les a réintégrées dans les résultats de la SCI Dalton et, par voie de conséquence, dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu, à proportion de ses droits dans ladite société, de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N°03PA00314

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