CETATEXT000007448346 J1XLX2006X02X000000300487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/83/CETATEXT000007448346.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 9 février 2006, 03PA00487, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00487 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Mme Isabelle BROTONS M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 2 février 2003, présentée par M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9619994 du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 89-887 du 12 décembre 1989 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Union latine relatif à l'établissement à Paris du secrétariat de l'Union latine et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, fait à Paris le 13 janvier 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Union latine relatif à l'établissement à Paris du secrétariat de l'Union latine et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, publié par le décret susvisé du 12 décembre 1989 : «
- L'Union latine soumettra (…) à un impôt interne effectif, perçu au profit de l'organisation, les traitements, émoluments et indemnités versés par elle au secrétaire général et à ses adjoints.
- A compter de la date à laquelle cet impôt sera appliqué, lesdits traitements, émoluments et indemnités seront exempts de l'impôt français sur le revenu. Cette exonération ne s'applique pas aux rentes et pensions versées par l'Union latine au secrétaire général et à ses adjoints.
- Le Gouvernement de la République française peut tenir compte des traitements, émoluments et indemnités ci-dessus, pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus d'autres sources.
- Aux fins d'application du présent article, l'Union latine remet chaque année au secrétaire général et à ses adjoints une fiche certifiant le montant du traitement, des émoluments et indemnités qu'elle leur a versés au cours de l'année précédente. » ; qu'aux termes de l'article 12 du même accord : « Pour l'application des dispositions des articles 8, 9 et 10, le secrétariat communiquera régulièrement aux autorités compétentes les noms des bénéficiaires de ces privilèges et immunités. » ; que ces dispositions, dès lors qu'elles dérogent au principe de l'imposition, sont d'interprétation stricte ; Considérant que, si Mme X, qui exerçait en 1993 les fonctions de responsable du service des publications à l'Union latine, était considérée à ce titre, par son employeur, comme adjointe au secrétaire général et s'est vu appliquer, en conséquence, la retenue à la source prévue par les dispositions précitées de l'article 10 de l'accord de siège relatif à l'Union latine, aucun des documents qu'elle produit ne la qualifie d'adjoint au secrétaire général et elle ne fait état d'aucune élément de nature à établir qu'elle en exerçait, en fait, les fonctions ; qu'elle ne pouvait, dès lors prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 10 de l'accord de siège dont elle se prévaut ; que, c'est, par suite, à bon droit qu'ont été soumis à l'impôt sur le revenu les salaires qui lui ont été versés en 1993 par l'Union latine ; que, dans ces conditions, elle ne peut utilement faire valoir que les mêmes revenus ont été soumis à un prélèvement à la source, ni se prévaloir de la situation d'un autre contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 3 N° 03PA00487