CETATEXT000007448352 J1XLX2006X02X000000300635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/83/CETATEXT000007448352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 09/02/2006, 03PA00635, Inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA00635 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LANDWELL & ASSOCIÉS Mme Isabelle BROTONS M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 6 février 2003, présentée pour la SOCIETE SIDEME, dont le siège est 71 rue Paul Vaillant Couturier BP 200 à Levallois Perret
(92306), par la société d'avocats Landwell et associés ; la SOCIÉTÉ SIDEME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200579 du 4 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 et de la pénalité de 5% prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts mise à sa charge au titre des exercices 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des majorations contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin , commissaire du gouvernement ; Sur les intérêts de retard : Considérant que le juge de l'impôt saisi d'une contestation sur les intérêts de retard, lesquels ne constituent pas une sanction mais la seule réparation du préjudice subi par le Trésor du fait du défaut d'acquittement par le redevable, dans le délai légal, des impositions au paiement desquelles il était tenu, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestation sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'ainsi, le moyen tiré des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui d'une telle contestation et que, par suite, le juge de l'impôt ne peut faire droit à la demande de modération des intérêts de retard formulée par le redevable ; Sur l'amende prévue par les dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts : « Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5% du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction » ; que ces dispositions ne sont pas discriminatoires au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, qu'un redevable exerçant sont droit à déduction ne se trouve pas dans une situation analogue à celle d'un redevable n'ayant aucun droit à déduction et, d'autre part, qu'elles proportionnent le montant de l'amende à celui des droits rappelés ; que, pour ce dernier motif, elles ne sont pas contraires au principe de proportionnalité des peines, ni aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de l'amende, dès lors que celui-ci, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, peut décider, selon les résultats de ce contrôle, si l'amende peut être appliquée ou non ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SOCIÉTÉ SIDEME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de SOCIÉTÉ SIDEME est rejetée. 2 N° 03PA00635