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03PA00976

CETATEXT000007448361 J1XLX2006X02X000000300976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/83/CETATEXT000007448361.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 20 février 2006, 03PA00976, inédit au recueil Lebon 2006-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00976 Non-lieu 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET BARANEZ M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003, présentée pour la SARL SEREM, dont le siège est ..., par Me X... ; la SARL SEREM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9606104 et 9619255 en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration, a rejeté le surplus de ses demandes en décharge, d'une part, des compléments d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et en 1993 et qui procèdent des redressements de ses bases imposables à hauteur respectivement de 247 758 F et de 135 378 F et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1993, pour un montant en droits et pénalités de 1 941 420 F ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 15 euros et 3 000 euros au titre, respectivement, des droits de timbre et des frais exposés ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du président de la cinquième chambre B fixant au 5 juillet 2005 à 12 heures la clôture de l'instruction ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 3 mai 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 13 613,70 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL SEREM au titre de la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1993 ; que les conclusions de la SARL SEREM relatives à cette imposition sont, dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a rapporté aux résultats de l'exercice clos en 1990 de la SARL SEREM, qui a pour activité la recherche et la conclusion de contrats pour le compte d'entreprises européennes en Corée, une somme de 256 200 F comptabilisée en charge à répartir ; que la SARL SEREM, n'a présenté aucun justificatif au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la charge étant alors présentée comme correspondant à des frais de personnel ; que si elle a produit dans sa réclamation contentieuse puis devant les premiers juges, une facture d'un cabinet d'architecture coréen du 15 mars 1990, il est constant que le montant qui y figure, soit 247 738,46 F, ne correspond pas à la somme en litige et si elle soutient que la différence entre le montant de cette facture et la somme comptabilisée dans ses charges provient de la variation du cours de la monnaie coréenne indexée sur le dollar entre l'émission de la facture et son paiement, elle n'assortit cette allégation d'aucun justificatif concernant les variations du cours des monnaies ni d'aucun justificatif bancaire de la somme payée ; que, par ailleurs, si elle fait valoir que cette dépense concerne une étude de marché réalisée pour le compte de la société ARCOMAT travaillant elle-même pour le compte de la société SOBEA, les pièces produites, eu égard à leur imprécision, ne permettent pas de justifier de la réalité de l'étude qui aurait été réalisée par ce cabinet d'architecture coréen ; qu'enfin l'historique des relations entre les trois sociétés est sans portée utile dans la mesure où aucun lien ne peut être établi entre le montant de l'écriture en cause et les contrats qui ont pu être passés entre ces sociétés ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a refusé la déduction de la somme en litige ; Considérant, en second lieu, que la société qui a comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 1993, une charge exceptionnelle d'un montant de 135 378 F sous le libellé « pénalités de retard sur la taxe sur la valeur ajoutée », reconnaît que, faute d'être certaine dans son principe et dans son montant, elle ne pouvait être inscrite en charges, mais persiste à soutenir qu'eu égard à son caractère probable, elle pouvait faire l'objet d'une provision ; que, cependant, en vertu de l'article 39-2 du code général des impôts les pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt et ne peuvent donc faire l'objet de provisions ; que, par suite, la SARL SEREM n'est pas fondée à contester ce chef de redressement ; En ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée : Considérant, en premier lieu, que la SARL SEREM n'établit pas que la somme de 150 000 F versée à titre d'acompte par la SA CORNER, dans le cadre d'une opération d'achat revente, résulterait d'un mandat préalable que lui aurait donné cette société ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que cette somme correspond à des débours effectués pour le compte d'un commettant, et comme tels, non passibles, en vertu des dispositions de l'article 267 II 2° du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'établit pas que cette somme versée à titre d'acompte aurait été à nouveau soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors du règlement du solde de la facture en juillet 1992 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'acompte de 165 000 F facturé à la société BSN le 20 février 1992, était, compte tenu de l'exigibilité de l'imposition fixée, en vertu de l'article 269-2 c du code général des impôts, à la date d'encaissement, incluse dans la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée dont la SARL SEREM était redevable au titre de la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 ; qu'elle n'établit pas que cette somme aurait été à nouveau soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors du règlement du solde de la facture en juillet 1992 et ne peut donc prétendre à la compensation prévue par les dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les acomptes de 100 000 F, 24 044 F, 13 666 F et 26 444 F facturés à la société SOFREGAZ et encaissés, respectivement, les 19 novembre 1991, 11 janvier 1992, 20 mai 1992, et 7 juillet 1992 auraient été inclus dans la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de janvier 1994, n'est pas de nature à remettre en cause, compte tenu de l'exigibilité de l'imposition fixée, en vertu de l'article 269-2 c du code général des impôts, à la date d'encaissement, leur inclusion par le vérificateur dans la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée dont la SARL SEREM était redevable au titre, selon la date d'encaissement, de la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 et de la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1993, ni, en tout état de cause, à supposer que les mêmes sommes aient été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en janvier 1994 à ouvrir droit à son profit à la compensation prévue par les dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales laquelle ne peut s'effectuer qu'entre impositions dues et payées au cours de la période en litige ; Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante soutient que la facture établie au nom de la société WORLD CHALLENGE a été annulée, il est constant qu'aucune facture rectificative n'a été émise par l'intéressée ; Considérant, en cinquième lieu, que les deux factures établies au nom de la SA LOUIT les 3 juillet et 23 novembre 1992 mentionnaient expressément que les montants facturés de 125 000 F chacune étaient hors taxe ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur aurait appliqué à tort le taux de 18,60 % à ces montants ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : Considérant que la SARL SEREM soutient que pour l'établissement des discordances entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires exigible, le vérificateur n'a pas tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle justifie à hauteur de 27 903,78 F (4 253,90 euros) pour l'exercice 1991/1992 et 43 756,03 F (6 670,56 euros) pour l'exercice 1992/1993 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au audit code : « 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leurs sont délivrées par leurs fournisseurs…2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession…desdites factures » ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de la même annexe : « Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même qu'elle aurait grevé les achats faits pour les besoins de l'exploitation du redevable, la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible de celle à laquelle celui-ci est assujetti que si une facture mentionnant ladite taxe a été établie au nom du redevable par le fournisseur ; qu'il résulte de l'instruction que les factures établies par les entreprises Opéra Droguerie en date des 27 novembre, 13, 21 et 29 décembre 1991, Lavrut en date des 30 novembre et 16 décembre 1991 et Métro en date du 6 octobre 1991, ne mentionnent pas le nom de la SARL SEREM, et ne peuvent, dès lors, ouvrir droit à déduction de la taxe correspondante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation » ; que si la société requérante demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux factures des entreprises Chastel, Y... France, Caddy Car et AZ Courses, elle n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établi le fait que, contrairement aux constatations de l'administration, les dépenses facturées correspondent à des dépenses nécessaires à son exploitation ; qu'en outre, elle n'établit avoir réglé elle-même ces factures ; que par suite, en application des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, la SARL SEREM ne peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur lesdites factures ; Considérant, enfin, que les factures relatives au mois d'avril 1991 dont la taxe sur la valeur ajoutée est déductible en mai 1991 ne peuvent être retenues, dès lors que la taxe y afférente a déjà été portée en tant que telle sur la déclaration du mois de mai 1991 et n'a pas été remise en cause par le vérificateur ; que les factures relatives au mois de mars 1993 dont la taxe sur la valeur ajoutée est déductible en avril 1993, ne peuvent pas davantage être retenues, dès lors qu'elles se rapportent à une période non visée par la vérification de comptabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SEREM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL SEREM à concurrence de la somme de 13 613,70 euros en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL SEREM au titre de la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1993. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SEREM est rejeté. 2 N° 03PA00976

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