CETATEXT000007448374 J1XLX2006X01X000000302014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/83/CETATEXT000007448374.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 26 janvier 2006, 03PA02014, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02014 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SCOUR M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003, présentée pour M. Noel X demeurant ..., par Me Scour ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9704590/1 du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Scour, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée «Européenne de publicité et d'édition» dont M. Noel X, son gérant, possédait trente quatre pour cent des parts, le vérificateur a constaté qu'à la clôture de l'exercice 1992 une somme de 250 000 F (38 112,25 euros) avait été portée au crédit du compte «créditeurs divers charges à payer» sous le libellé «commission gérant» ; que dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier personnel de M. X, le service a rapporté cette somme non déclarée par ce dernier dans sa base imposable à l'impôt sur le revenu de ladite année ; que, pour soutenir que cette somme n'était qu'ultérieurement imposable, le contribuable soutient, en se référant au protocole d'accord conclu avec la société le 2 septembre 1978 dans le cadre de son activité accessoire de représentant de cette dernière, que cette somme ne lui a été réellement versée qu'au cours des années ultérieures et qu'il l'a alors déclarée ; qu'il ajoute que la trésorerie de la société ne permettait pas, en 1992, le versement de cette commission ; Considérant, en premier lieu, qu'en ses qualités d'associé et de gérant de la société, M. X a pris la décision d'inscription susrappelée et doit être regardé comme ayant eu la libre disposition du compte ; que son argumentation générale n'est pas de nature à établir que la situation de la trésorerie de la société rendait impossible le paiement de la somme en cause ; que, dès lors, en s'abstenant de la prélever dans le but de ne pas obérer cette trésorerie, il a disposé desdites sommes ; Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'en exécution du protocole d'accord du 2 septembre 1978 la société ne devait lui payer les commissions qu'après qu'elle eut elle-même été payée par ses clients n'est pas susceptible de faire échec à la présomption de mise à disposition des sommes correspondantes au profit de leur bénéficiaire, qui résulte de leur inscription à un compte de charges à payer dans les circonstances susrelatées ; Considérant, enfin, que si le contribuable allègue avoir déclaré le montant de la commission litigieuse au cours des années 1995 et 1996, il ne l'établit, en tout état de cause, pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui n'a commis aucune erreur de droit en estimant inopérante l'invocation du protocole, a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA02014
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.