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03PA02037

CETATEXT000007448376 J1XLX2006X01X000000302037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/83/CETATEXT000007448376.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 26 janvier 2006, 03PA02037, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02037 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BENSILUM M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée pour Mme Camille X, demeurant ... par Me Bensilum ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700218/1 du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de constitution de garantie, les frais de procédure exposés ainsi que les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, le vérificateur a notifié à Mme X des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987, résultant de la taxation d'office de crédits bancaires regardés comme des revenus d'origine indéterminée ; que, par la présente requête, elle relève appel du jugement en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X a accusé réception, le 16 mars 1989, tant de l'avis par lequel l'administration l'informait qu'elle allait procéder à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, que de la lettre la conviant à un premier rendez-vous dans les locaux du service le 31 mars suivant ; que le délai de quatorze jours dont elle disposait était suffisant pour lui permettre de recourir à l'assistance d'un conseil de son choix ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les revenus déclarés par la contribuable au titre des deux années en cause s'élevaient respectivement à 89 600 F et 229 820 F alors que le montant total de ses crédits bancaires était pour chacune de ces années de 581 735 F et 972 010 F ; que cette disproportion permettait au vérificateur de penser que l'intéressée pouvait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés et l'autorisait à lui adresser une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que l'agent des impôts n'était pas tenu d'établir au préalable une balance de trésorerie dès lors que les justifications demandées portaient exclusivement sur des crédits bancaires ; que n'ayant pas fait usage de son droit de communication, il n'avait recueilli aucun renseignement extérieur qu'il pouvait être tenu de porter à la connaissance de l'intéressée et que les questions figurant dans la demande informaient par elles-mêmes cette dernière des éléments en possession du service ; Considérant, en troisième lieu, que si la requérante a entendu invoquer l'absence de débat contradictoire avec le vérificateur avant l'envoi de la demande de justifications, il résulte de l'instruction que ce moyen manque, en tout état de cause, en fait ; qu'il n'est pas davantage établi que le vérificateur aurait fait un usage abusif des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en quatrième lieu, que la demande de justifications complémentaire adressée à Mme X le 7 septembre 1999 , spécifiait les références du compte bancaire, ainsi que le montant, la nature et la date des crédits demeurés inexpliqués ; que, par cette demande, le vérificateur s'est conformé aux dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles «… les demandes de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent… » ; Considérant, en cinquième lieu, qu'à cette demande complémentaire de justifications reçue par elle le 18 septembre 1999, la contribuable a apporté une réponse le 6 octobre suivant, laquelle est parvenue à l'administration le 10 octobre ; que si, au vu de cette réponse estimée insuffisante, l'administration a, dès le 16 octobre, décidé de taxer d'office la contribuable et établi la notification de redressements, ce document n'est parvenu à Mme X, qui s'est abstenue de compléter sa réponse initiale dans le délai dont elle disposait, que le 26 octobre 1989, soit après l'expiration dudit délai ; qu'en outre, à cette dernière date, les impositions en cause n'étaient pas encore mises en recouvrement ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas disposé du délai légal pour répondre ; Considérant, enfin, qu'en réponse aux demandes qui lui ont été adressées de justifier l'origine et la provenance de crédits figurant sur son compte bancaire sous forme de chèques et de remise d'espèces pour des montants respectifs de 395 830 F et de 610 300 F au titre des années 1986 et 1987, Mme X a invoqué ses économies antérieures, un prêt familial de 320 000 F, ainsi que la vente d'un véhicule automobile pour un montant de 40 000 F ; Considérant que l'existence d'économies constitue une réponse invérifiable assimilable à un défaut de réponse ; qu'en outre, la seule attestation de la mère de la requérante, qui n'est pas corroborée de documents bancaires établissant tant la réalité des mouvements de fonds que les modalités de mise à disposition des sommes, ne peut suffire à prouver la réalité du prêt allégué ; qu'enfin, l'intéressée n'a produit aucun document tel notamment que certificat de vente, susceptible d'établir la réalité de la cession d'une voiture ; que, dans ces conditions, le vérificateur était fondé à considérer les réponses apportées à ses demandes comme insuffisantes et à taxer d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, le montant des crédits demeurés inexpliqués ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la contribuable, régulièrement taxée d'office, supporte, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir l'exagération des impositions qu'elle conteste ; Considérant que l'intéressée invoque à nouveau ses économies antérieures, constituées en particulier à l'aide de dons de ses parents rapatriés ; que de par sa généralité, cet argument ne peut servir de preuve ; qu'elle fait également état du prêt de sa mère ainsi que de la vente d'une voiture ; que, sur le premier point, faute de produire des documents bancaires, elle ne peut bénéficier, à raison de la somme de 320 000 F, de la présomption d'avance à caractère familial ; qu'elle n'établit pas davantage la réalité du prêt ; que, sur le second point, elle n'apporte pas de précisions et justifications complémentaires, alors au surplus qu'elle a varié dans ses déclarations ; que, par suite, elle ne rapporte pas la preuve de l'exagération des impositions complémentaires mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter sa requête, y compris ses demandes de remboursement de frais irrépétibles, de dépens et de frais de garantie ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA02037

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