CETATEXT000007448378 J1XLX2006X01X000000302357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/83/CETATEXT000007448378.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 26 janvier 2006, 03PA02357, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02357 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN GARDET M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour M. et Mme Hervé X demeurant ..., par Me Gardet ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9715901/1 du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme X ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 à raison de la taxation en tant que revenus d'origine indéterminée de crédits bancaires inexpliqués ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu que M. et Mme X ont signé sans émettre de réserves, le 27 juin 1990, le bordereau de restitution des documents bancaires antérieurement remis par eux au vérificateur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces documents, dont le vérificateur avait expressément mentionné sur le même bordereau de production qu'ils étaient incomplets, n'ont pas été intégralement restitués aux intéressés ; que, dès lors, ces derniers ont pu être régulièrement destinataires, le 28 juin suivant, de demandes de justifications portant sur l'origine et la provenance de crédits apparaissant sur leurs comptes bancaires ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté que les contribuables se sont abstenus de retirer les plis recommandés contenant les demandes de justifications dont ils ont été destinataires ; que, par suite, le délai de trente jours dont ils disposaient a commencé de courir à la date de présentation des plis à leur adresse et qu'en l'absence de réponse de leur part, le vérificateur était fondé à taxer d'office les crédits litigieux sur la base de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, contrairement aux observations des requérants, nonobstant le grand nombre de crédits à justifier, l'agent des impôts n'était pas tenu, en l'absence de toute réponse de leur part attestant un commencement de recherches, de leur accorder un délai supplémentaire ; que l'envoi d'une copie des demandes de justifications à leur conseil n'a pas eu pour effet de proroger ledit délai ; Considérant enfin que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. et Mme X, ayant été régulièrement taxés d'office, il leur incombe, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions qu'ils contestent ; Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que les documents bancaires n'auraient pas été restitués aux contribuables avant l'envoi des demandes de justifications n'est pas établi ; que, par suite et en tout état de cause, ces derniers ne peuvent utilement invoquer, sur la seule base de cette affirmation erronée, la prescription du droit de reprise de l'administration ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à revendiquer, aux termes d'une argumentation générale, le bénéfice de «la présomption d'avance de caractère familial ou amical» à raison des crédits taxés d'office, sans préciser de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles ladite présomption leur serait applicable, les requérants n'établissent pas avoir été surtaxés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme de 762 euros qu'ils demandent en remboursement des frais exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA02357
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.