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03PA02777

CETATEXT000007448380 J1XLX2006X01X000000302777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/83/CETATEXT000007448380.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 26 janvier 2006, 03PA02777, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02777 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN PLANCHAT M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003, présentée pour la société ABRACOM dont le siège est situé ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9706814/1-9706816/1 du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 et de la période correspondante ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 et de la période correspondante ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué a formellement répondu aux moyens invoqués par la société requérante à l'appui de ses demandes au tribunal, respectivement tirés de l'irrégularité de la vérification de sa comptabilité au regard des exigences de la charte du contribuable vérifié et du défaut de motivation du chef de redressement afférent à la taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant grevé le solde créditeur de l'un de ses fournisseurs ; que le jugement entrepris n'est, dès lors, entaché d'aucune omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant des opérations de contrôle : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de l'activité de pose de canalisations de gaz exercée par la société ABRACOM s'est déroulée sur place, soit à l'adresse de chacun de ses deux sièges sociaux successifs ; que si, en cours de vérification, deux entrevues entre son gérant et l'agent des impôts ont effectivement eu lieu dans les locaux du service, la première résulte d'une initiative de la contribuable en réponse à une demande écrite et ponctuelle de l'agent et la seconde s'est déroulée sans aucun examen de documents comptables ; qu'ainsi, la vérification de comptabilité, qui a eu lieu sur place, dans l'entreprise, n'a contrevenu, ni aux dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, ni aux paragraphes 1 et 3 du chapitre II de la charte du contribuable vérifié ; S'agissant de la motivation des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ; Considérant, en premier lieu, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période correspondant à chacune des années 1990 et 1991, que les redressements sont fondés sur la discordance constatée entre le montant de la taxe déductible telle qu'elle résultait des déclarations mensuelles et trimestrielles déposées et celui ressortant de l'examen des comptes fournisseurs de la comptabilité ; que cette notification rappelait les montants déclarés et spécifiait l'intitulé et le montant des comptes litigieux ; que le contribuable étant normalement en possession de l'ensemble des documents cités dans la notification, celle-ci n'avait pas à reprendre l'intégralité des factures retracées dans les comptes ; Considérant, en second lieu, s'agissant du refus spécifique de déduction de la taxe ayant grevé les factures émises par le fournisseur « Satem », que le redressement est fondé sur le caractère de passif injustifié présenté à hauteur de la somme de 2.322.399,44 F non justifiée par des factures du solde du compte de ce fournisseur ; que le service n'a admis la déductibilité de la taxe que pour la partie résiduelle et justifiée de ce compte, soit un montant de 299.821,74 F qui correspondait à l'addition de quatre factures ; que la notification, qui mentionne les dates et les montants de chaque facturation, est suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ni à demander que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 4.000 euros en remboursement des frais exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ABRACOM est rejetée. 4 N° 05PA00938 2 N° 03PA02777

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