← France

03PA04242

CETATEXT000007448389 J1XLX2006X01X000000304242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/83/CETATEXT000007448389.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 30 janvier 2006, 03PA04242, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04242 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET DIOTALLEVI M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003, présentée pour Y... Laurence X, demeurant ..., par Me X... ; Y... X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-4576 du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités, frais de recouvrement et de saisie dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et d'autoriser le report des déficits fonciers constitués pour les années susmentionnées sur l'imposition de 1996 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a réintégré dans le revenu foncier imposable de Y... X au titre des années 1992, 1993 et 1994, les sommes correspondant à des travaux effectués sur un immeuble appartenant à la société civile immobilière Les Roses dont elle est associée, et à hauteur de sa quote-part lui revenant ; que, par le jugement susmentionné, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de cette réintégration, ainsi que des contributions sociales généralisées et pénalités y afférentes ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination des revenus nets comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien... ;
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement.... » ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Les Roses a transformé une maison d'habitation sise à Mormant, présentant initialement deux niveaux en un immeuble de trois niveaux accueillant six appartements ; que, dans le cadre de cette transformation, il a été procédé à l'augmentation de la surface habitable par l'aménagement du grenier en deux appartements ; qu'en outre, une partie de l'ensemble, correspondant à un hangar, une grange et un auvent a été démolie et reconstruite ; que cette transformation doit être regardée comme une reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31-1° du code général des impôts ; qu'il suit de là que Y... X n'est pas fondée à soutenir que les travaux litigieux étaient déductibles de ses revenus fonciers ; Considérant d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration » ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal.» ; Considérant que par les décisions en date des 11 mai 1995 et 24 octobre 1996, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a rejeté la demande présentée par la société civile immobilière Les Roses tendant à l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au motif que les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts ne s'appliquaient qu'aux opérations de construction ou de reconstruction et ne pouvaient par suite bénéficier à la société civile immobilière requérante, qui n'avait procédé, ce faisant, qu'à la réhabilitation de constructions anciennes ; qu'en tout état de cause, Y... X ne peut se prévaloir de ces décisions, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dont les conditions d'application sont d'interprétation stricte, à l'appui d'une demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1992, 1993 et 1994 sur le fondement des dispositions de l'article 31-1° du code général des impôts, ces deux textes instituant des régimes d'imposition différents ; qu'il en résulte que l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de ce que l'administration aurait pris une position formelle au regard du présent litige à l'occasion des décisions susmentionnées ; Considérant enfin, que si Y... X soutient que l'administration se contredit dans la qualification de travaux de reconstruction qu'elle donne aux travaux en cause au titre des revenus fonciers, dès lors que malgré cette même qualification, il a été refusé à la société civile immobilière Les Roses l'exonération temporaire de deux ans prévue par l'article 1383 du code général des impôts, la déductibilité prévue par les dispositions de l'article 31 susrappelées du code général des impôts est étrangère au régime d'exonération temporaire reconnu par l'article 1383 du même code ; que par suite, aucune contradiction n'existe dans la position de l'administration au regard des deux impositions dont s'agit ; Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable du Trésor concerné, la demande de remboursement des frais de recouvrement et de saisie supportés par la requérante est prématurée et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Y... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de l'autoriser à procéder au report sur l'année d'imposition 1996 des déficits antérieurement constitués ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Y... X est rejetée. 2 N° 03PA04242

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.