CETATEXT000007448396 J1XLX2005X12X000000102430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/83/CETATEXT000007448396.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 30 décembre 2005, 01PA02430, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02430 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE PIERREL Mme Janine EVGENAS M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2001, présentée pour M. X, représenté par Me Pierrel, mandataire judiciaire, élisant domicile 211 ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9515752/1 en date du 17 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 mises en recouvrement le 31 décembre 1993 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de lui accorder la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; .................................................................................................................. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 9 décembre 2005 : - le rapport de Mme Evgenas, premier conseiller, - les observations de Me Léonelli du Cabinet Zamour, pour M. X, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de M. X : En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 18 novembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé un dégrèvement d'un montant de 22 605 F ( 3 446,11 euros) en droits et pénalités au titre de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1989 ; que, par suite, les conclusions du requérant sont, à due concurrence, devenues sans objet ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si M. X met en cause la régularité de la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, il résulte de l'instruction que les redressements restant en litige procèdent, pour les bénéfices non commerciaux, de la vérification de comptabilité de l'activité non commerciale exercée par M. X sous la dénomination atelier Gambert , pour les salaires de l'année 1987, du contrôle sur pièces à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Batiter et pour les distributions de bénéfices, des vérifications de comptabilité des sociétés Jansen Royale et Batiter ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de débat contradictoire au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et de la durée excessive de ce contrôle sont inopérants et doivent être rejetés ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'administration entend, en application des dispositions du livre des procédures fiscales, procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; que si M. X fait valoir que l'administration a omis de mentionner la procédure suivie sur les notifications de redressement établies au titre des années 1987 à 1989, il est constant que la procédure contradictoire a été mise en oeuvre ; que le requérant ne soutient ni même n'allègue qu'il n'aurait pas bénéficié de l'ensemble des garanties prévues en pareil cas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de mention de la procédure suivie vicierait celle-ci doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les redressements concernant la rectification de base de la contribution de 1 % et de la contribution de 0,4 % ne seraient pas mentionnées sur la notification du 21 décembre 1990 relative à l'année 1987 et que la contribution 1% sur les revenus de capitaux mobiliers, la contribution de 0,4 % et le prélèvement social de 1 % ne seraient pas mentionnés sur la notification du 14 juin 1991 relative aux années 1988 et 1989 manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient également que la notification de redressement du 13 juin 1991 ne comporte aucune motivation des redressements liés aux distributions de revenus émanant de la SARL Batiter pour 13 500 F en 1988 ; qu'il résulte de l'instruction que ce redressement n'a pas été porté à la connaissance du requérant et n'a été motivé que dans la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 14 novembre 1991 ; que, par suite, M. X est fondé à prétendre à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en résultant au titre de l'année 1988 ; En ce qui concerne le bien-fondé : Sur l'homologation du rôle et la prescription : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce .... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et aux termes de l'article L. 189 dudit livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ... ; que, d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs... sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet et aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1993, après que la prescription prévue à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ait été interrompue par l'envoi de plusieurs notifications de redressement en date du 21 décembre 1990 pour l'année 1987 et des 13 juin et 14 juin 1991 pour les années 1988 et 1989 ; qu'en produisant la copie de la décision du 15 décembre 1993 homologuant les rôles litigieux et des extraits des rôles datés du 31 décembre 1993, l'administration apporte la preuve que les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre des années 1987 à 1989 ont été mis en recouvrement le 31 décembre 1993, soit avant l'expiration de la prescription ; Sur l'imposition en 1987 d'une somme de 160 000 F en qualité de rémunération de gérant : Considérant que la rémunération de gérant majoritaire allouée à M. X par la SARL Batiter figurait en charge à payer pour un montant de 160 000 F au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1986 ; que, toutefois, l'administration a estimé que le requérant n'avait pu prélever cette rémunération en 1986 et l'a imposée au titre de l'année 1987 ; que si M. X produit le bilan et le compte de résultat de la société mentionnant qu'elle disposait, au 31 décembre 1986, de disponibilités d'un montant de 318 289 F , il résulte de l'instruction que ces écritures étaient erronées dès lors que les encaissements n'ont été réalisés qu'en janvier 1987 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la rémunération en cause au titre de l'année 1987 de mise à disposition effective ; que, par suite, M. X ne peut pas prétendre à la décharge des cotisations supplémentaire à l'impôt sur le revenu en résultant au titre de l'année 1987 ; Sur les bénéfices non commerciaux de l'activité exercée sous la dénomination : atelier Gambert : Sur les recettes : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux notes d'honoraires émises, le 10 janvier 1987, par l'atelier Gambert pour un total de 1 216 659 F toutes taxes comprises ont été inscrites, le 31 mai 1988, au crédit du compte-courant ouvert au nom de l'entreprise individuelle dans les écritures de la société Jansen Royale, débitrice des sommes en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que cette inscription valait règlement des sommes et constituait ainsi une recette imposable de l'entreprise individuelle atelier Gambert au titre de l'année 1988 ; que, si M. X soutient que le compte fournisseur de l'atelier Gambert était débiteur au 1er janvier 1988 d'une somme de 882 913 F, il ne produit aucun élément probant permettant de retenir que ce solde débiteur résulterait du règlement des honoraires en cause au cours de l'année 1987 ; que la circonstance que M. X n'était plus associé de la SARL Jansen Royale au 31 mai 1988, circonstance au demeurant contredite par les pièces du dossier, est sans incidence ; Sur les charges : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.